Jugement avant dire droit n° 171, Compagnie Aérien Inter Transport c/ Divers créanciers (Procedures collectives d’apurement du passif - fret aerien - contrat d’exploitation de licence - fournisseurs - arrieres de paiement - requete aux fins d’ouverture du redressement judiciaire ou liquidation des biens - Situation du debiteur - rapport - article 32 alinea 2 aupcap - designation d’un expert - cessation de paiement - defaut de declaration - decision de regularisation)

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Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 12/04/2002

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - FRET AERIEN - CONTRAT D'EXPLOITATION DE LICENCE - FOURNISSEURS - ARRIERES DE PAIEMENT - REQUETE AUX FINS D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS

SITUATION DU DEBITEUR - RAPPORT - ARTICLE 32 ALINEA 2 AUPCAP - DESIGNATION D'UN EXPERT - CESSATION DE PAIEMENT - DEFAUT DE DECLARATION - DECISION DE REGULARISATION

En l'état actuel du dossier, le Tribunal ne possède pas des éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif. Dès lors, conformément à l'article 32 AUPCAP, il y a lieu de designer un expert à charge pour lui de dresser un rapport sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui.

Par ailleurs, la déclaration de cessation de paiement n'ayant pas été faite conformément aux dispositions de l'article 25 AUPCAP, il convient d'ordonner la régularisation de la présente procédure.

ARTICLE 32 AUPCAP

Mohada AI