Arrêt n° 5, AXEL SCHWAAN c/ MAKITA Cyprien (Procedures simplifiees de recouvrement - injonction de restituer - contrat de gestion d’un vehicule grumier - perte de l’engin - ordonnance d’injonction de restituer - opposition mal fondee - dommages-interets (oui) - execution provisoire - appel - recevabilite (oui) - Contrat entre deux societes - requete aux fins d’injonction de restituer – parties a l’instance - personnes physiques - personnalite juridique des societes - inobservation (non) - operation de liquidation - cloture - contrat de gestion - non revelation au syndic liquidateur - non-respect du contrat - engin - usage a des fins personnelles - pillage - defaut de preuve - obligation de restituer (oui) - Demande en injonction de restituer - incapacite de restituer - dommageset interets - decision ultra petita (non) - confirmation du jugement)

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Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 14/04/2009

PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE RESTITUER - CONTRAT DE GESTION D'UN VEHICULE GRUMIER - PERTE DE L'ENGIN - ORDONNANCE D'INJONCTION DE RESTITUER - OPPOSITION MAL FONDEE - DOMMAGES-INTERETS (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

CONTRAT ENTRE DEUX SOCIETES - REQUETE AUX FINS D'INJONCTION DE RESTITUER - PARTIES A L'INSTANCE - PERSONNES PHYSIQUES - PERSONNALITE JURIDIQUE DES SOCIETES - INOBSERVATION (NON)

OPERATION DE LIQUIDATION - CLOTURE - CONTRAT DE GESTION - NON REVELATION AU SYNDIC LIQUIDATEUR - NON-RESPECT DU CONTRAT - ENGIN - USAGE A DES FINS PERSONNELLES - PILLAGE - DEFAUT DE PREUVE - OBLIGATION DE RESTITUER (OUI)

DEMANDE EN INJONCTION DE RESTITUER - INCAPACITE DE RESTITUER - DOMMAGES ET INTERETS - DECISION ULTRA PETITA (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT

En l'espèce, la requête aux fins d'injonction de restituer ne vise pas deux sociétés, mais concerne bel et bien les personnes physiques prises en leur qualité de commerçant. L'argumentation selon laquelle les premiers juges auraient méconnu les attributs de la personnalité morale tant à l'égard des parties au procès, qu'à celui de la responsabilité des associés, ne peut donc tenir.

En outre, il résulte qu'après avoir signé le contrat de gestion qui mettait le véhicule dont s'agit à la disposition de la société, non seulement l'appelant ne l'avait pas mis au service de la société, mais bien plus il en avait caché l'existence au syndic liquidateur, dévoilant ainsi qu'il en faisait son usage propre. Par ailleurs, rien ne prouve que ledit véhicule, qui était bel et bien en sa disposition avait fait l'objet d'un pillage.

Dès lors, le non-respect du contrat incombe personnellement à l'appelant, et il doit donc en supporter la responsabilité de restituer le grumier. N'étant plus en en mesure de le restituer, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné, en substitution, à payer des dommages et intérêts.

ARTICLE 66, 89, 90 ET SUIVANTS, 143 CPCCAF

ARTICLE 11, 19 AUPSRVE

ARTICLE 98, 309 AUSCGIE

ARTICLE 1383 CODE CIVIL

Mohada AI