Jugement n° 231, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA (Procedure simplifiee de recouvrement - injonction de payer - opposition - exception d’irrecevabilite - Decision portant injonction de payer - signification - siege de la societedebitrice - indication geographique - articles 25 et 26 auscgie - defaut de precision - signification a tierce personne - conseiller d'ambassade - violation de l’article 22 convention de vienne (non) - nullite de la signification (non) - delais d'opposition - article 10 aupsrve - computation - point de depart - signification de la decision (oui) - Saisie attribution des creances - commandement prealable - signification - mentions obligatoires - violation de l’article 92 aupsrve (non) - Expiration des delais d'opposition - forclusion - irrecevabilite de l’opposition (oui) - Tentative de conciliation - echec - Ordonnance d'injonction de payer - decision executoire (oui))
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Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 04/05/2005
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE
DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION - SIEGE DE LA SOCIETE DEBITRICE - INDICATION GEOGRAPHIQUE - ARTICLES 25 ET 26 AUSCGIE - DEFAUT DE PRECISION - SIGNIFICATION A TIERCE PERSONNE - CONSEILLER D'AMBASSADE - VIOLATION DE L'ARTICLE 22 CONVENTION DE VIENNE (NON) - NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) - DELAIS D'OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - COMPUTATION - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION DE LA DECISION (OUI)
SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES - COMMANDEMENT PREALABLE - SIGNIFICATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DE L'ARTICLE 92 AUPSRVE (NON)
EXPIRATION DES DELAIS D'OPPOSITION - FORCLUSION - IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI)
TENTATIVE DE CONCILIATION - ECHEC
ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DECISION EXECUTOIRE (OUI)
Aux termes des articles 7 et 10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe, faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire.
En l'espèce, à défaut d'indication géographique suffisamment précise sur son siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n'y a donc pas violation de l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer.
Par conséquent, n'ayant pas été faite dans les délais requis par l'article 10 AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable.
ARTICLES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 91 ET 92 AUPSRVE
ARTICLES 25, 26, 108 ET 110 AUSCGIE DE 1997
ARTICLES 22 ET 41 CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES