Ordonnance de Référé n° 162, Bakala Raymond c/ Bakala Antoinette et Diabanzolo Pierre (Propriete industrielle - nom commercial - usurpation - assignation en interdiction d'utiliser le nom commercial - exception d'incompetence rationae materiae - Juge des referes - competence - article 207 cpccaf - mesures provisoires - interdiction d'utiliser un nom commercial - mesure definitive - prejudiciable au fond du litige (oui) - incompetence du juge des referes (oui))

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Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 21/09/2009

PROPRIETE INDUSTRIELLE - NOM COMMERCIAL - USURPATION - ASSIGNATION EN INTERDICTION D'UTILISER LE NOM COMMERCIAL - EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE

JUGE DES REFERES - COMPETENCE - ARTICLE 207 CPCCAF - MESURES PROVISOIRES - INTERDICTION D'UTILISER UN NOM COMMERCIAL - MESURE DEFINITIVE - PREJUDICIABLE AU FOND DU LITIGE (OUI) - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)

Conformément aux dispositions de l'article 207 CPCCAF, le juge des référés ne peut qu'ordonner des mesures conservatoires et de sauvegarde sans préjudicier le fond du litige. En l'espèce, l'interdiction d'utiliser le nom commercial ne constitue pas une mesure conservatoire ou de sauvegarde, mais au contraire, une mesure définitive préjudiciant le fond du litige. Dès lors, la question ne relève pas du de la compétence de juge des référés, mais plutôt du juge du fond.

ARTICLE 57, 180, 207, 217 CPCCAF

ARTICLE 16 ANNEXE V ACCORD DE BANGUI DE 1977

ARTICLE 98 AUSCGIE

Mohada AI