Arrêt n° 038, Etablissements Ndembo c/ Société China National Cereals Oil Foodstuffs Import-Export (Propriete industrielle - marques de produits - boites de conserve - contrefaçon - saisie contrefaçon - ordonnance d’autorisation - requete aux fins de retraction et mainlevee - qualite de mandataire - lettre de designation et d’autorisation - faux - sursis a statuer - appel - recevabilite (oui) - Demande de faux incident civil (non) - articles 261 a 264 cpccaf - sursis a statuer - decision ultra petita (oui) - violation de l’article 143 cpccaf - annulation de l’ordonnance - Actions civiles relatives aux marques - juridictions competentes - article 47 annexe iii accord de bangui - competence attributive des tribunaux civils (oui) - incompetence des tribunaux commerciaux (oui) - ordonnance d’autorisation de saisie contrefaçon - retractation (oui) - mainlevee des saisies)

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Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 15/12/2006

PROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUES DE PRODUITS - BOITES DE CONSERVE - CONTREFAÇON - SAISIE CONTREFAÇON - ORDONNANCE D'AUTORISATION - REQUETE AUX FINS DE RETRACTION ET MAINLEVEE - QUALITE DE MANDATAIRE - LETTRE DE DESIGNATION ET D'AUTORISATION - FAUX - SURSIS A STATUER - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

DEMANDE DE FAUX INCIDENT CIVIL (NON) - ARTICLES 261 A 264 CPCCAF - SURSIS A STATUER - DECISION ULTRA PETITA (OUI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 143 CPCCAF - ANNULATION DE L'ORDONNANCE

ACTIONS CIVILES RELATIVES AUX MARQUES - JURIDICTIONS COMPETENTES - ARTICLE 47 ANNEXE III ACCORD DE BANGUI - COMPETENCE ATTRIBUTIVE DES TRIBUNAUX CIVILS (OUI) - INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX COMMERCIAUX (OUI) - ORDONNANCE D'AUTORISATION DE SAISIE CONTREFAÇON - RETRACTATION (OUI) - MAINLEVEE DES SAISIES

De l'examen des mémoires de l'appelant, il est acquis qu'il n'a pas soulevé le faux. En faisant application en l'espèce des articles 261 à 264 CPCCAF, le premier juge a donc statué ultra petita et violé l'article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les limites du litige, telles qu'elles ont été fixées par les parties ». Dès lors il y a lieu d'annuler, en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée.

Aux termes de l'article 47 de l'Annexe III de l'Accord révisé de Bangui « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux civils ». Et s'agissant de la saisie contrefaçon, l'article 48 précise que « il y est procédé en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal civil... ».

En l'espèce et dans le cadre d'une action mettant en jeu une question relative aux marques, le Président du Tribunal de commerce que l'intimé a saisi de sa demande tendant à se voir autoriser la saisie contrefaçon, était matériellement et radicalement incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon contestée. Dès lors, l'ordonnance ayant autorisé la saisie doit être rétractée en toutes ses dispositions, et les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance doivent, par voie de conséquence, être levées.

Mohada AI