Arrêt n° 08/Gcs.08, Kiloungou Martin c/ Samba Ludovic Joseph (Droit des societes commerciales et du gie - societe a responsabilite limitee - mesintelligence entre coassocies - action en dissolution - article 200 alinea 5 auscgie - decision de liquidation de la societe - appel - demande de sursis a statuer - rejet - arret confirmatif - Pourvoi en cassation - requete aux fins de sursis a execution - exception d'incompetence - contentieux relatif a l'application des actes uniformes (non) - competence de la cour supreme (oui) - pourvoi et requete recevables (oui) - Arret attaque - mentions obligatoires - violation des article 51 et 96 cpccaf (non) - Defaut de motifs - sursis a statuer - plainte pour faux et usage de faux - procedure penale pendante - violation de l'article 195 cpccaf (oui) - demandeur au pourvoi - conclusions contenant les chefs de demande - defaut de production - rejet du pourvoi (oui))
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Cour Suprême du Congo Arrêt du 22/05/2008
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - MESINTELLIGENCE ENTRE COASSOCIES - ACTION EN DISSOLUTION - ARTICLE 200 ALINEA 5 AUSCGIE - DECISION DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE - APPEL - DEMANDE DE SURSIS A STATUER - REJET - ARRET CONFIRMATIF
POURVOI EN CASSATION - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONTENTIEUX RELATIF A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) - POURVOI ET REQUETE RECEVABLES (OUI)
ARRET ATTAQUE - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DES ARTICLE 51 ET 96 CPCCAF (NON)
DEFAUT DE MOTIFS - SURSIS A STATUER - PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX - PROCEDURE PENALE PENDANTE - VIOLATION DE L'ARTICLE 195 CPCCAF (OUI) - DEMANDEUR AU POURVOI - CONCLUSIONS CONTENANT LES CHEFS DE DEMANDE - DEFAUT DE PRODUCTION - REJET DU POURVOI (OUI)
Suite à une mésintelligence entre coassociés d'une SARL, le Tribunal de commerce a prononcé, sur le fondement de l'article 200 alinéa 5 AUSCGIE, la liquidation de ladite société, et la décision a été confirmée en appel.
Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du traité OHADA les décisions rendues par les juridictions des Etats parties en application des Actes uniformes OHADA relèvent, en cas de pourvoi en cassation, non pas de la Cour suprême mais de la CCJA
En l'espèce, le pourvoi exercé contre l'arrêt est fondé sur des moyens pris de la violation de certaines dispositions du CPCCAF, d'une part en ce que l'arrêt ne mentionne pas les noms et domiciles des parties, et d'autre part pour défaut de motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à la demande de sursis à statuer. Par conséquent, le pourvoi ne soulevant aucune question relative à l'application des actes uniformes OHADA, il relève de la compétence de la Cour suprême du Congo.
En ne se prononçant pas sur l'existence d'une procédure pénale pendante entre les parties en litige, la Cour d'appel a violé ainsi l'article 195 CPCCAF selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la chose jugée au pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours. Toutefois, le demandeur au pourvoi ayant omis de produire les conclusions contenant les chefs de demande sur lesquelles la Cour d'appel n'aurait pas statué, il prive ainsi la Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions.
ARTICLE 200 AUSCGIE
ARTICLES 13, 14 TRAITE OHADA
ARTICLES 51, 53, 96 CPCCAF