Jugement contradictoire n° 087/CCM/12, Société Générale de Banques au Bénin c/ SOMUS - HB et Hervé Euloge Sègla Hodjeakpodji Zanvoedo. (1. voies d’exécution – saisie immobilière – contestation - moyens de nullité – demande postérieure à l’audience éventuelle – conditions de recevabilité – demande antérieure d’au moins huit jours à l’adjudication – demande fondée sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement a l‘audience éventuelle.)
Tribunal de Première Instance de Porto-Novo Jugement du 13/09/2012
VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATION - MOYENS DE NULLITE - DEMANDE POSTERIEURE A L'AUDIENCE EVENTUELLE - CONDITIONS DE RECEVABILITE - DEMANDE ANTERIEURE D'AU MOINS HUIT JOURS A L'ADJUDICATION - DEMANDE FONDEE SUR UN FAIT OU UN ACTE SURVENU OU REVELE POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE EVENTUELLE
VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATION - MOYENS DE NULLITE - SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES - DEFAUT DE SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE - NULLITE - INTERRUPTION DE LA POURSUITE
Echappent à la déchéance et sont par conséquent recevables, les moyens et conclusions tendant à faire prononcer la nullité de tout ou partie de la procédure, qui ayant été soulevés huit jours au moins avant la date d'adjudication, sont fondés sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l'audience éventuelle.
Est nul l'exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui n'a été signifié au débiteur saisi, ni en personne, ni à son domicile, mais au siège de la société dont il est la caution hypothécaire.
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 269 AUPSRVE