Arrêt n° 024/2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 083/2003/PC du 01 octobre 2003, Affaire : Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC (Conseil : Maître Théodore KAMKUI, Avocat à la Cour) contre Société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment dite CICB (Conseils : Maîtres Paul TCHUENTE et Jules BINYOM, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 82 (Contestation de la personnalite juridique d’une societe commerciale : rejet. Denaturation des faits de la cause et violation de l’article 141 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : rejet)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/04/2009
CONTESTATION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE : REJET
DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ET VIOLATION DE L'ARTICLE 141 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : REJET
La société UPS SA n'étant concernée ni par la procédure intentée par la requérante devant la Cour de céans, ni par celle s'étant déroulée devant la Cour d'Appel, il y a lieu de rejeter le moyen contestant la personnalité juridique de ladite société.
L'arrêt attaqué relève que « l'exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait la CICB par la STPC est une saisie-appréhension entre les mains d'un tiers, qui est régie par les articles 224 et suivants de l'Acte uniforme » ; il ajoute que la STPC, « qui n'était pas munie d'un titre exécutoire, dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans la sommation ... », n'a pas respecté les prescriptions légales ; ayant souverainement estimé les faits de la cause, la Cour d'Appel en a déduit, sans avoir violé les articles susvisés, que « c'est à bon droit que le premier juge a qualifié son comportement de voie de fait à laquelle il fallait mettre fin de toute urgence ... » ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.