Arrêt n° 05, SOPROFA c/ SANOU Sogo (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - Exception d’irrecevabilite - existence de la creance - contrat de multiplication de semences - non contestation du contrat - livraison de la production - non paiement du prix - violation de l’article 1 aupsrve (non) - exception de nullite - requete afin d'injonction de payer - exploit de signification - non production des actes incrimines - defaut de preuve - violation des articles 4 et 8 aupsrve (non) - confirmation du jugement)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 06/02/2006

 

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - EXISTENCE DE LA CREANCE - CONTRAT DE MULTIPLICATION DE SEMENCES - NON CONTESTATION DU CONTRAT - LIVRAISON DE LA PRODUCTION - NON PAIEMENT DU PRIX - VIOLATION DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) - EXCEPTION DE NULLITE - REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - NON PRODUCTION DES ACTES INCRIMINES - DEFAUT DE PREUVE - VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 8 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT

 

Les pièces justificatives produites par le créancier font-elles la preuve de l'existence d'une créance actuelle et incontestable, susceptible d'ouvrir droit au recours à la procédure simplifiée de recouvrement des créances ?

En l'espèce, la débitrice ne conteste ni le contrat de multiplication de semences de maïs, ni la fiche de pesage. Elle se borne à leur dénier la valeur probante de la créance qui en découle, alors qu'il résulte de ses obligations contenues dans le contrat qu'elle est débitrice du seul fait qu'elle a reçu livraison de la chose pour laquelle elle s'est engagée à payer le prix. En faisant donc droit à la requête du créancier, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits, et il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point.

Par ailleurs, et comme il a été jugé en première instance, la demande en nullité tirée de la violation des articles 4 et 8 AUPSRVE doit être écartée dans la mesure ou l'opposant n'a produit aucun des actes incriminés, alors que selon lui lesdits actes, à savoir l'ordonnance et l'exploit de signification, portent en eux-mêmes les germes de cette nullité.

 

ARTICLE 4 AUPSRVE

ARTICLE 8 AUPSRVE

ARTICLE 15 AUPSRVE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

 

Mohada AI