Arrêt n° 29, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d’injonction de payer - opposition - lettre de change revenue impayee - non production d'un protet faute de paiement - inexistence de la creance - opposition bien fondee - nullite de l’ordonnance d’injonction - appel - recevabilite (oui) - - Conditions de l'injonction de payer - article 2 aupsrve - effet de commerce - provision insuffisante - recours au protet - moyen de preuve exclusif (non) - legislation sur les instruments de paiement - exigence d’un protet - application a la procedure d'injonction de payer (non) - infirmation du jugement - demande de dommages interets - rejet)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - LETTRE DE CHANGE REVENUE IMPAYEE - NON PRODUCTION D'UN PROTET FAUTE DE PAIEMENT - INEXISTENCE DE LA CREANCE - OPPOSITION BIEN FONDEE - NULLITE DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

CONDITIONS DE L'INJONCTION DE PAYER - ARTICLE 2 AUPSRVE - EFFET DE COMMERCE - PROVISION INSUFFISANTE - RECOURS AU PROTET - MOYEN DE PREUVE EXCLUSIF (NON) - LEGISLATION SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT - EXIGENCE D'UN PROTET - APPLICATION A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS – REJET

 

Aux termes de l'article 2 AUPSRVE, il est affirmé que la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est recelée inexistante ou insuffisante.

En considérant la condition relative à l'engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l'accent sur la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de la provision. Il n'a pas visé un moyen de preuve particulier, de sorte qu'un protêt ou tout autre document émanant du titre peut valablement attester du défaut de paiement. Ainsi, le recours au protêt n'est pas le moyen de preuve exclusif pour attester de l'insuffisance d'une provision.

En outre, l'exigence d'un protêt n'est prévue que par les législations relatives aux systèmes de paiement. En dehors d'une disposition d'un Acte uniforme renvoyant à ces législations, celles-ci ne peuvent recevoir application (solution discutable).

En l'espèce, l'insuffisance de provision ayant été attestée par un document dressé par le tiré, il échet de rejeter le moyen invoqué et, en conséquence, d'infirmer le jugement attaqué.

 

ARTICLE 2 AUPSRVE

ARTICLE 15 AUPSRVE

ARTICLE 186 REGLEMENT UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT

ARTICLE 147 LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI