Arrêt n° 014/08, KABORE John Boureima, SIABY François, et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Société Belcot Société Générale Burkina (Procedures collectives d'apurement du passif - liquidation des biens - requete aux fins de liquidation des biens - declaration de cessation de paiement - intervention volontaire - rapport d’expertise - constat de cessation des paiements - situation irremediablement compromise - decision d’ouverture de la liquidation - execution provisoire - appel - recevabilite (oui) - contestation du rapport d’expertise - insuffisance du rapport - absence de concordat - demande de contre expertise - arret avant dire droit - decision de contre expertise comptable - octroi d'un delai de depot d'un concordat - - Demande de radiation du role - jugement d'appel - article 221 alinea 2 aupcap - non respect du delai - absence de sanction - radiation de l’affaire (non) – - Debiteur - concordat de redressement - defaut de proposition - juridiction competente - non exigence d'une proposition de concordat - violation des articles 27 et 29 aupcap (oui) - infirmation de la decision - rapport de contre expertise - desequilibre financier structurel - viabilite de la societe (oui) - Concordat serieux et faisable - homologation (oui) - decision d'ouverture du redressement judiciaire – reprise de la gestion – publicite de la decision)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 12/11/2008

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES BIENS - REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS - DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT - INTERVENTION VOLONTAIRE - RAPPORT D'EXPERTISE - CONSTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS - SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE - DECISION D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - CONTESTATION DU RAPPORT D'EXPERTISE - INSUFFISANCE DU RAPPORT - ABSENCE DE CONCORDAT - DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE - ARRET AVANT DIRE DROIT - DECISION DE CONTRE EXPERTISE COMPTABLE - OCTROI D'UN DELAI DE DEPOT D'UN CONCORDAT

DEMANDE DE RADIATION DU ROLE - JUGEMENT D'APPEL - ARTICLE 221 ALINEA 2 AUPCAP - NON RESPECT DU DELAI - ABSENCE DE SANCTION - RADIATION DE L'AFFAIRE (NON)

DEBITEUR - CONCORDAT DE REDRESSEMENT - DEFAUT DE PROPOSITION - JURIDICTION COMPETENTE - NON EXIGENCE D'UNE PROPOSITION DE CONCORDAT - VIOLATION DES ARTICLES 27 ET 29 AUPCAP (OUI) - INFIRMATION DE LA DECISION - RAPPORT DE CONTRE EXPERTISE - DESEQUILIBRE FINANCIER STRUCTUREL - VIABILITE DE LA SOCIETE (OUI) - CONCORDAT SERIEUX ET FAISABLE - HOMOLOGATION (OUI) - DECISION D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE - REPRISE DE LA GESTION - PUBLICITE DE LA DECISION

Au regard de l'article 27 AUPCAP, le débiteur se devait de déposer un concordat en même temps que la déclaration de cessation de paiement au greffe de la juridiction compétente, chose qu'il n'a pas faite. Mieux, il ressort de l'article 29 AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d'office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. L'objectif recherché en exigeant la proposition d'un concordat est de favoriser le sauvetage de l'entreprise. Le tribunal ne l'ayant pas fait, il convient d'infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l’AUPCAP.

L'article 33 AUPCAP dispose que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le concordat parait sérieux. En l'espèce, le rapport de contre-expertise a conclu au fait que la société est viable à condition qu'elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d'établir son équilibre financier. L'offre de concordat étant sérieuse et faisable, il échet de l'homologuer dans son ensemble et d'ordonner le redressement judiciaire.

ARTICLE 25 AUPCAP

ARTICLE 27 AUPCAP

ARTICLE 29 AUPCAP

ARTICLE 33 AUPCAP

ARTICLE 36 AUPCAP

ARTICLE 37 AUPCAP

ARTICLE 119 AUPCAP

ARTICLE 221 AUPCAP

ARTICLE 371 AUPCAP

ARTICLE 372 AUPCAP

ARTICLE 373 AUPCAP

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI