Arrêt n° 061, Société FLEX FASO c/ BACB, Etat burkinabè et TRAORE Boubacar (Procedures collectives d'apurement du passif - liquidation des biens - creancier - assignation en liquidation des biens - conditions des articles 25, 28 et 33 aupcap - decision de liquidation des biens - appel - exception d'irrecevabilite - delai d'appel - non respect des dispositions de l'article 221 aupcap - forclusion (oui).)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIER - ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS - CONDITIONS DES ARTICLES 25, 28 ET 33 AUPCAP - DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS - APPEL - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - DELAI D'APPEL - NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 221 AUPCAP - FORCLUSION (OUI)

L'article 221 AUPCAP stipule que : « l'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens ou de faillite personnelle est formée dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision ».

Dans la présente cause, l'appelante a relevé appel plus de quinze (15) jours après la décision de liquidation des biens. Dès lors, il y a forclusion pour non-respect des dispositions de l'article suscité.

 

ARTICLE 25 AUPCAP

ARTICLE 28 AUPCAP

ARTICLE 33 AUPCAP

ARTICLE 221 AUPCAP

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI