Arrêt n° 048, SIRIMA Bissiri c/ Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et CICS (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - commande de sucre - cautionnement - facture impayee - mise en demeure - defaillance du debiteur principal - requete afin d'injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) – - Decision du tribunal - ordonnance autorisant a faire injonction de payer - decision d’injonction de payer (oui) - violation de l'article 2 aupsrve (non) - acte de notification - article 8 aupsrve - frais de greffe - non mention du montant - montant paye (oui) - nullite de l'acte de notification (non) – - Vente commerciale - acheteur - obligation de payer le prix - inexecution - action en paiement - delai de prescription - article 274 audcg - prescription de l'action (oui) - infirmation du jugement - retractation de l'ordonnance d'injonction de payer)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - COMMANDE DE SUCRE - CAUTIONNEMENT - FACTURE IMPAYEE - MISE EN DEMEURE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
DECISION DU TRIBUNAL - ORDONNANCE AUTORISANT A FAIRE INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER (OUI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE (NON) - ACTE DE NOTIFICATION - ARTICLE 8 AUPSRVE - FRAIS DE GREFFE - NON MENTION DU MONTANT - MONTANT PAYE (OUI) - NULLITE DE L'ACTE DE NOTIFICATION (NON)
VENTE COMMERCIALE - ACHETEUR - OBLIGATION DE PAYER LE PRIX - INEXECUTION - ACTION EN PAIEMENT - DELAI DE PRESCRIPTION - ARTICLE 274 AUDCG - PRESCRIPTION DE L'ACTION (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
Le président du Tribunal en rendant sa décision a enjoint au débiteur de payer. Il a rendu une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il a fixé, et n'a pas entendu déléguer son pouvoir à la créancière comme le soutient l'appelant. L'article 2 AUPSRVE n'a donc pas été violé.
Selon l'article 8 AUPSRVE l'acte de notification doit, à peine de nullité, préciser le montant des frais de greffe. En l'espèce, bien que ce montant n'ait pas été mentionné, l'appelant à payer ledit montant. Par ailleurs, devant le premier juge, lorsque l'appelant a fait opposition, il n'a développé aucun argument contre l'ordonnance d'injonction de payer. Il y a lieu donc de rejeter ce moyen tiré de la violation de l'article 8 AUPSRVE.
L'article 274 AUDCG dispose que « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée ». L'article 275 du même Acte précise qu'une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Au regard des articles précités et des faits, ce délai a expiré et la créancière tombe sous le coup de la prescription. En conséquence l'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue doit être rétractée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 5 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 14 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUS
ARTICLE 3 AUS
ARTICLE 4 AUS
ARTICLE 8 AUS
ARTICLE 9 AUS
ARTICLE 13 AUS
ARTICLE 14 AUS
ARTICLE 274 AUDCG
ARTICLE 275 AUDCG
ARTICLE 323 AUSCGIE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE