Arrêt n° 089/09, SE2M-TOGO et SE3M-TOGO / Société SDV TOGO, Société SOCOPAO SA, Société Participaciones Ibero Internacionales (Droit des societes commerciales et du groupement d’interet economique – conseil d’administration – reunion – convocation – delai – irregularites – annulation (oui))

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Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 28/05/2009

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - CONSEIL D'ADMINISTRATION - REUNION - CONVOCATION - DELAI - IRREGULARITES - ANNULATION (OUI)

La convocation d'un conseil d'administration a été signifiée au Togo à une société majoritaire du groupe pour être tenu le lendemain en Espagne. La société actionnaire majoritaire n'ayant pas fait le déplacement, a demandé la nullité des convocations ainsi que de ses délibérations. Le Tribunal saisi a fait droit à la demande. La Cour d'appel saisie ensuite rappelle que s'il est vrai que l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE stipule qu'on peut convoquer à tout moment un conseil d'administration, il n'en demeure pas moins vrai que convoquer une personne, c'est l'amener à se déplacer impérativement, ce qui suppose un déplacement. Doivent donc être annulées pour irrégularités, les délibérations du conseil d'administration ayant siégé et délibéré le lendemain de sa convocation.

Mohada AI