Arrêt n° 118/09, Société OANDO-TOGO / Compagnie Africaine de Pétrole CAP-TOGO, Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-TOGO) et Financial Bank Togo (Voies D’execution – Saisie Conservatoire – Acte De Denonciation – Qualite Du President Du Tribunal – Absence De Mention – Article 79-4 Aupsrve)

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Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 18/08/2009

VOIES D'EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - ACTE DE DENONCIATION - QUALITE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL - ABSENCE DE MENTION - ARTICLE 79-4 AUPSRVE

L'article 79-4 de l'AUVE prescrivant, à peine de nullité, la mention dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, c'est à bon droit que doit être annulé pour défaut de base légale, l'acte de dénonciation qui ne spécifie pas la qualité du Président du Tribunal sur l'acte de dénonciation.

ARTICLE 79-4 AUPSRVE

Mohada AI