Arrêt n° 045, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) c/ TRADESCA (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - - Exception d'incompetence territoriale - conditions generales de vente - clause attributive de juridiction - clause stipulee dans l'interet du vendeur - convention de bruxelles - renonciation au benefice de la clause - droit français applicable - article 1406 cpc français - regles burkinabès de competence territoriale - article 988 du code des personnes - tribunal du domicile du defendeur - competence du tgi de ouagadougou (oui) - demande de sursis a statuer - rejet - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE - CONDITIONS GENERALES DE VENTE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - CLAUSE STIPULEE DANS L'INTERET DU VENDEUR - CONVENTION DE BRUXELLES - RENONCIATION AU BENEFICE DE LA CLAUSE - DROIT FRANÇAIS APPLICABLE - ARTICLE 1406 CPC FRANÇAIS - REGLES BURKINABES DE COMPETENCE TERRITORIALE - ARTICLE 988 DU CODE DES PERSONNES - TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR - COMPETENCE DU TGI DE OUAGADOUGOU (OUI) - DEMANDE DE SURSIS A STATUER - REJET - CONFIRMATION DU JUGEMENT
CONTESTATION DE LA CREANCE - CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE - EXISTENCE DE PREUVES (OUI) - LIVRAISON DE LA COMMANDE - PAIEMENT PARTIEL - CREANCE - ORIGINE CONTRACTUELLE - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - APPEL INCIDENT - DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS - DEFAUT DE PAIEMENT A L'ECHEANCE - ARTICLE 263 AUDCG - DEFAUT DE PREUVE D'UN PREJUDICE DISTINCT DU RETARD - DEMANDE ADDITIONNELLE - PROCEDURE ABUSIVE - DOMMAGES-INTERETS (OUI)
En présence d'un contrat commercial à caractère international avec une clause attributive de juridiction c'est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'applique. Son article 17 prévoit que « si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents (...) ». Mais l'alinéa 5 dudit article précise que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». L'article 4 alinéa 1er de ladite convention stipule que «si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) ». En l'espèce, la partie défenderesse est domiciliée à Ouagadougou, tandis que la demanderesse a son siège social à Paris en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles.
S'agissant d'un litige à caractère international, la règle fondamentale de compétence territoriale interne des juridictions burkinabè est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par l'article 43 et suivants du code de procédure civile. En outre, l'Acte uniforme OHADA relatif au recouvrement simplifié parlant de requête aux fins d'injonction de payer indique en son article 3 alinéa 1er que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». c'est donc à bon droit que le Tribunal de grande instance a retenu sa compétence juridictionnelle.
Concernant le sursis sollicité, il ne peut être accordé, celui-ci n'étant pas nécessaire en l'espèce pour une bonne administration de la justice.
Le recouvrement d'une créance peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle. Dans le cas d'espèce, il est indubitable que les parties sont liées par un contrat de fourniture de tôles et de tubes d'acier. Le contrat de vente est un contrat essentiellement consensuel, et il ressort des pièces versées au dossier que la créance de la demanderesse répond aux conditions posées par les articles 1 et 2 AUPSRVE à savoir qu'elle une origine contractuelle, qu'elle est certaine, liquide et exigible. C'est donc à bon droit que la première juge a condamné la défenderesse au paiement de la somme réclamée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 263 AUDCG
ARTICLE 173 AUSCGIE
ARTICLE 174 AUSCGIE
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE ET SUIVANTS
ARTICLE 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE ET SUIVANTS
ARTICLE 315 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE ET SUIVANTS
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ARTICLE 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABE ET SUIVANTS
ARTICLE 1002 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABE ET SUIVANTS