Arrêt n° 106, Affaire : SOCIETE DE COMMERCE GENERAL DU NIGER DITE CGNI contre BINCI SA (Voies d’execution – injonction de payer – opposition – requete d’injonction de payer – mentions de la requete – omission de certaines mentions – irrecevabilite de la requete.)
Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 05/11/2007
VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - REQUETE D'INJONCTION DE PAYER - MENTIONS DE LA REQUETE - OMISSION DE CERTAINES MENTIONS - IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Il y a violation de l'article 4 de l'AUPSRVE, en ce sens qu'il résulte de la requête d'injonction de payer que la forme de la société débitrice n'a pas été précisée, pas plus que son siège social ; formalités exigées par l'article précité à peine d'irrecevabilité de ladite requête. Dès lors, il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête de la banque créancière.
ARTICLE 4 AUPSRVE