Jugement n° 036, La Succession Ebina c/ la CCA et la LCB. (droit commercial général - créance commerciale - paiement par virement bancaire - banque du client - débit du compte au profit d’un tiers - titulaire du compte - défaut d’autorisation - saisie de la créance - ordonnance de mainlevée - inexécution - assignation en paiement -)

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Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 26/04/2011

DROIT COMMERCIAL GENERAL - CREANCE COMMERCIALE - PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE - BANQUE DU CLIENT - DEBIT DU COMPTE AU PROFIT D'UN TIERS - TITULAIRE DU COMPTE - DEFAUT D'AUTORISATION - SAISIE DE LA CREANCE - ORDONNANCE DE MAINLEVEE - INEXECUTION - ASSIGNATION EN PAIEMENT

EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE - ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE FINANCIER - ETABLISSEMENT PUBLIC CLASSIQUE (NON) - NATURE DES OPERATIONS - OPERATION DE PAIEMENT DE LA CREANCE - OPERATION DE SAISIE ET DE RETRAIT - CONTENTIEUX - OPERATIONS DE BANQUE (OUI) - ARTICLE 3 ALINEA 2 AUDCG - CARACTERE D'ACTE DE COMMERCE - NATURE DE LA CREANCE - CREANCE COMMERCIALE - DEBIT DU COMPTE - DONNEUR D'ORDRE - SYNDIC LIQUIDATEUR - OPERATIONS DE REALISATION DE L'ACTIF - CONTESTATIONS - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 396-2 ET 399 CPCCAF (NON) - REJET DE L'IRRECEVABILITE

CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE - SUCCESSION - DEFAUT DE PERSONNALITE JURIDIQUE - REPRESENTATION - MANDATAIRE - QUALITE DE SUCCESSIBLE - CAPACITE ET INTERET A AGIR (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 481 CPCCAF (NON) - REJET DE L'IRRECEVABILITE

EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES - ABSENCE D'OBJET

CREANCE DEBITEE - REMBOURSEMENT DE DETTE - DEFAUT D'INFORMATION PREALABLE DU CLIENT - OPERATION DE SAISIE ET DE DEBIT - DEFAUT DE TITRE - INSTRUCTIONS DU SYNDIC - INEXISTENCE - DEFAUT DE LIEN AVEC LA REQUERANTE - OPERATION ILLICITE - RESPONSABILITE DE LA BANQUE (OUI) - PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) - MISE HORS DE CAUSE DU SYNDIC

PREJUDICE SUBI - DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS - DEBIT DU COMPTE - FAUTE PROFESSIONNELLE - AUTEUR DU DOMMAGE - PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS (OUI)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) - DEMANDE MAL FONDEE - EXECUTION PROVISOIRE

Dans le cas d'espèce, un établissement public à caractère financier est mis en cause pour la contestation d'une créance commerciale payée en faveur d'une succession sur un compte bancaire. La créance sera par la suite saisie par la banque sur les instructions du même établissement public financier, cette fois en sa qualité de syndic liquidateur. Au regard des deux opérations accomplies par les deux structures financières, à savoir l'opération de paiement de la créance commerciale et l'opération de saisie et de débit de la même créance, on peut dire que le contentieux né de ces opérations n'a aucun caractère administratif, de manière à porter l'affaire devant le juge administratif. Ces deux opérations constituent bel et bien des opérations de banque, et conformément à l'article 3 AUDCG, elles ont le caractère d'actes de commerce. En plus, selon l'article 93 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance pour connaître toutes les contestations relatives aux actes de commerce. Ensuite, la créance objet de la présente contestation étant une créance commerciale, sa résolution ne peut se faire que devant le Tribunal de commerce. Enfin, la saisie de la créance ayant été faite dans le cadre des opérations de réalisation de l'actif par un syndic, il est constant et incontestable que toutes les contestations nées des procédures de faillite sont du ressort du Tribunal de commerce. Il convient donc de dire que la présente procédure est bel et bien de la compétence du Tribunal de commerce.

S'il est admis que la personnalité juridique se définit comme l'aptitude à être sujet de droit, une succession étant un simple groupement de personne ne peut se prévaloir d'une quelconque personnalité juridique. Mais dans le cas d'espèce, la succession n'agit pas en tant que groupement, mais est représentée à l'instance par une personne qui est non seulement successible, mais qui a aussi reçu mandat de tous les héritiers pour agir au nom et pour le compte de la succession. En cette qualité, elle dispose donc de la qualité, de la capacité et justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice.

Une banque ne saurait effectuer une opération sur le compte de son client sans au préalable informer celui-ci. En procédant à une opération de saisie sans titre ni droit, la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de son client. En conséquence, elle seule doit être condamnée au paiement de la somme débitée sur le compte de son client, puisque, ce qui concerne cette opération, aucun lien juridique n'existe entre la succession et l'établissement public financier qui demandé la saisie de la somme en remboursement d'une dette.

En outre, en débitant le compte sans titre ni même sans en informer le titulaire du compte saisi, la banque a commis une faute professionnelle qui a causé un grave préjudice au propriétaire du compte. Il sied donc de la condamner à réparer ce préjudice.

ARTICLES 58, 396-2, 399, 481 CPCCAF

ARTICLES 93, 94, 97 LOI N° 19-99 PORTANT ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 3 AUDCG DE 1997

Mohada AI