Arrêt n° 002, Compagnie Frigorifique du Congo (COFRIGO) c/ Etd Services. (droit commercial général - prestation de services - contrat verbal - contrat à durée indéterminée - rupture unilatérale du contrat - offre d’indemnité de préavis - refus - assignation en paiement - action bien fondée - dommages-intérêts (oui) - appel - recevabilité (oui) -)

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Cour d'Appel de Brazzaville Arrêt du 21/03/2005

DROIT COMMERCIAL GENERAL - PRESTATION DE SERVICES - CONTRAT VERBAL - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT - OFFRE D'INDEMNITE DE PREAVIS - REFUS - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - DOMMAGES-INTERETS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

CONTRAT VERBAL DE GARDIENNAGE - EXECUTION - MAUVAISE FOI - RUPTURE UNILATERALE - VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL (OUI)

DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) - DEMANDE INJUSTIFIEE - CONFIRMATION DU JUGEMENT

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Dans la présente affaire, et à l'instar du premier juge, la Cour d'appel se convainc de la mauvaise foi de l'appelante qui a implicitement reconnu sa faute dans la résiliation unilatérale du contrat verbal de gardiennage et qui, en même temps, et paradoxalement, conteste la décision qui la condamne de ce fait.

ARTICLES 57, 65 ET SUIVANTS CPCCAF

ARTICLE 1147 CODE CIVIL

Mohada AI