Arrêt n° 052, société C.E.B.T. Sarl c/ société Nonthern Tropical Wood. (procédures simplifiées de recouvrement - injonction de délivrer - ordonnance d’injonction de délivrer - dette - nantissement conventionnel - cession d’un engin - absence de livraison - décision d’injonction de délivrer rendue sur opposition - appel - recevabilités (oui) -)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 22/02/2008
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE DELIVRER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE DELIVRER - DETTE - NANTISSEMENT CONVENTIONNEL - CESSION D'UN ENGIN - ABSENCE DE LIVRAISON - DECISION D'INJONCTION DE DELIVRER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
OPPOSITION - JURIDICTION COMPETENTE - ARTICLE 9 AUPSRVE - ASSIGNATION DEVANT LE TGI - JUGEMENT - JUGE UNIQUE (NON) - FORMATION COLLEGIALE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 AUPSRVE - ANNULATION DU JUGEMENT
EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONVENTION DE NANTISSEMENT - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE - COMPETENCE DU TGI - CLAUSE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC - ARTICLE 93 ALINEA 2 LOI 022-92 - TRIBUNAUX DE COMMERCE - COMPETENCE EXCLUSIVE (OUI) - JUGE CIVIL - INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE (OUI) - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE DELIVRER
Aux termes de l'article 9 AUPSRVE, l'opposition est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. Il en résulte, s'agissant du Tribunal de grande instance (TGI), que l'opposition doit être portée et jugée par le TGI dans sa formation collégiale et non par le président de ladite juridiction. En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 précité, et encourt dès lors l'annulation.
Par ailleurs, il est de principe constant que les règles de compétence d'attribution étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence tel qu'il est stipulé dans la convention de nantissement.
Dans la présente cause, il n'est pas contesté que le litige qui porte sur l'exécution d'une convention dite « nantissement conventionnel » porteur entre autres cession d'un engin, est relatif aux engagements pris par ces sociétés et se rapportant à leurs activités commerciales. Et aux termes de l'article 93 alinéa 2 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, un tel litige relève de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce. Par conséquent, le Président du TGI qui a rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer en cause était radicalement incompétent. Dès lors, il y a lieu de rétracter l'ordonnance, et de se déclarer incompétent rationae materiae quant à connaître de la demande tendant à la délivrance de l'engin cédé.
ARTICLES 57, 66, 83, 89, 90 ET SUIVANTS, 142 CPCCAF
ARTICLES 9, 19 AUPSRVE
ARTICLES 62, 93 LOI N° 022-92 DU 20 AOUT 1992