Jugement n° 005, Congolaise Génerale Industrielle (CGI) c/ La Congolaise de Banque. (procédure simplifiée de recouvrement - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - opposition - exception d’irrecevabilité -)
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Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 02/02/2011
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE
DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER - ACTE DE SIGNIFICATION - SIGNIFICATION AU REPRESENTANT LEGAL - DESTINATAIRE DE L'ACTE - NOM COMMERCIAL - DEFAUT D'EXISTENCE JURIDIQUE - NON SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU DEBITEUR - EXCEPTION DE NULLITE DE L'ACTE - VERITABLE DESTINATAIRE DE L'ACTE - COMMERÇANT PERSONNE PHYSIQUE - DENOMINATION SOCIALE - OBLIGATION D'INFORMATION - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 AUSCGIE (OUI) - OPPOSABILITE AUX TIERS (NON) - NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) - DELAIS D'OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION REGULARISEE
Au regard des dispositions de l'article 10 AUPSRVE, une signification régulière est celle faite personnellement au débiteur s'agissant des personnes physiques, ou au représentant légal s'agissant des personnes morales.
En l'espèce, l'acte de signification n'a pas été adressé directement au débiteur véritable destinataire de l'acte, mais au nom commercial sous lequel ce dernier exerce ses activités.
Conformément à l'article 17 AUSCGIE « la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers... ». Quoique ces dispositions soient édictées pour les sociétés commerciales, l'obligation d'information qu'elles prescrivent vaut aussi pour les commerçants personnes physiques. Et en application de ces dispositions, en la cause, il pèse sur le débiteur exerçant sous le nom commercial de la CGI, une obligation positive d'information des tiers. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Conséquemment, que le débiteur ait reçu l'exploit de signification en qualité de représentant d'une société, ou en sa qualité de personne physique exerçant son commerce sous un nom commercial, ce qui importe est qu'il l'ait reçu personnellement pour faire courir le délai d'opposition. Et étant hors délai, son opposition doit être déclarée irrecevable.
ARTICLES 10, 39, 335 AUPSRVE
ARTICLES 190, 191 CPCCAF
ARTICLE 100 CGI
ARTICLE 17 AUSCGIE DE 1997