Arrêt n°, Mbemba Dominique c/ Société Architecture de marbre SARL. (procédure simplifiée de recouvrement des créances - contrat de sous-traitance - exécution - montant du - acompte - reliquat - assignation en paiement - action bien fondée - jugement de condamnation - appel - ordonnance d'injonction de payer - décision d’annulation rendue sur opposition - appel - recevabilité (oui) -)
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Cour d'Appel de Brazzaville Arrêt du 09/10/2006
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE - EXECUTION - MONTANT DU - ACOMPTE - RELIQUAT - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - JUGEMENT DE CONDAMNATION - APPEL - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DECISION D'ANNULATION RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
PRINCIPE « NON BIS IN IDEM » - EFFET EVOLUTIF DE L'APPEL - DECISION DE CONDAMNATION - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON) - CREANCE - CONTESTATION - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1ER AUPSRVE - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT
En vertu de l'article 1er AUPSRVE, le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.
En l'espèce, point n'est le cas puisque la créance qui a fait l'objet d'un jugement est contestée par l'intimée. En effet, s'il est vrai que l'appelant a obtenu un jugement du Tribunal d'instance, il est vrai également qu'un appel a été interjeté contre cette décision. Celle-ci n'a donc pas de caractère définitif et n'est pas assortie de l'autorité de la chose jugée. Aussi, par effet évolutif de l'appel et du principe bien connu « non bis in idem », l'appelant ne pouvait s'adresser au Président du Tribunal de commerce pour une injonction de payer.
ARTICLES 1, 15 AUPSRVE
ARTICLE 57 CPCCAF