Arrêt n° 27, Affaire : Société Sahel Compagnie (SOSACO), contre Elhadji A.A. opérateur économique à Agadez (Voies d’execution – injonction de payer – opposition – non respect des delais – irrecevabilite – saisie de parts sociales – societe debitrice ayant son siege social hors du territoire – benefice des delais de distance – application du droit national ratione materiae (non) – application du traite ohada (oui))
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Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 27/04/2006
VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - NON RESPECT DES DELAIS - IRRECEVABILITE - SAISIE DE PARTS SOCIALES - SOCIETE DEBITRICE AYANT SON SIEGE SOCIAL HORS DU TERRITOIRE - BENEFICE DES DELAIS DE DISTANCE - APPLICATION DU DROIT NATIONAL (NON) - APPLICATION DU TRAITE OHADA (OUI)
Conformément aux dispositions de l'article 10 du traité du 17/10/1993 instituant l'OHADA, « les Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », il y a lieu d'écarter l'application des dispositions nationales en matière de délai d'ajournement, notamment le Décret n° 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d'ajournement en matière civile et commerciale.
Dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à Parquet était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de la société débitrice dans le capital d'une autre société, cette première ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d'exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du même article 10 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUPSRVE).
ARTICLE 10 TRAITE OHADA
ARTICLE 10 ALINEAS 1ER ET 2 AUPSRVE
DECRET N° 60-176/MJ DU 24 AOUT 1960 SUR LES DELAIS D'AJOURNEMENT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE