Arrêt n° 100, Affaire : CAREN ASSURANCES SA contre SNTN SAEM (Société nationale des transports nigériens) et SNTV SA (Société nationale des transports voyageurs)

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Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 25/10/2006

VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU CONSEIL DU TIERS SAISI - VALIDITE DE LA SAISIE (NON)

Il résulte de la combinaison des articles 153 et 156 AUPSRVE que le tiers entre les mains de qui le créancier peut procéder à la saisie est le « débiteur de son débiteur » ; en s'adressant au conseil du tiers saisi, qui n'est pas débiteur du débiteur, pour procéder à la saisie attribution, l'article 153 AUPSRVE n'a pas été respecté.

Le mandat liant un avocat à son client n'autorise pas à recevoir signification d'une saisie attribution de créances en lieu et place de son client, de surcroît une société anonyme.

ARTICLE 153 AUPSRVE

ARTICLE 156 AUPSRVE

Mohada AI