Arrêt n° 260, T. c/ G. (Injonction De Payer – Signification De L’ordonnance Faite A La Personne Du Debiteur (Non) – Opposition – Opposition Faite Suivant La Premiere Mesure D'execution – Recevabilite (Oui) – Respect Du Delai (Non) – Irrecevabilite De L'opposition )
Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 25/02/2000
INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE FAITE A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) - OPPOSITION - OPPOSITION FAITE SUIVANT LA PREMIERE MESURE D'EXECUTION - RECEVABILITE (OUI) - RESPECT DU DELAI (NON) - IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION
ARTICLE 10 AUPSRVE
Lorsque l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne du débiteur, l'opposition reste recevable si elle est faite suivant la première mesure d'exécution, en l'espèce la saisie.
Encore faut-il que l'opposant respecte le délai de quinze jours prévu par l'article 10 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'écoule plus de quinze jours depuis la date de la saisie, première mesure d'exécution.
Article 10 Aupsrve