Arrêt n° 260, T. c/ G. (Injonction De Payer – Signification De L’ordonnance Faite A La Personne Du Debiteur (Non) – Opposition – Opposition Faite Suivant La Premiere Mesure D'execution – Recevabilite (Oui) – Respect Du Delai (Non) – Irrecevabilite De L'opposition )

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Cour d'Appel d'Abidjan  Arrêt du 25/02/2000

 

INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE FAITE A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) - OPPOSITION - OPPOSITION FAITE SUIVANT LA PREMIERE MESURE D'EXECUTION - RECEVABILITE (OUI) - RESPECT DU DELAI (NON) - IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION

ARTICLE 10 AUPSRVE

 

Lorsque l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne du débiteur, l'opposition reste recevable si elle est faite suivant la première mesure d'exécution, en l'espèce la saisie.

Encore faut-il que l'opposant respecte le délai de quinze jours prévu par l'article 10 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance.

Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'écoule plus de quinze jours depuis la date de la saisie, première mesure d'exécution.

 

Article 10 Aupsrve

Mohada AI