Arrêt n° 001/2007, Pourvoi n° 067/2003/PC du 28/07/2003, Affaire : Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire dite ATCI (Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « Elite Construction » dite SCI « Elite Construction » (Conseil : Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour).(Injonction de payer – creance certaine, liquide et exigible - violation de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non.)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 01/02/2007
INJONCTION DE PAYER - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET
EXIGIBLE - VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION
DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : NON
En l'espèce, la créance de la SCI « Elite
Construction » est matérialisée par deux marchés de construction, conclus entre
elle et la demanderesse au pourvoi, et ladite société a produit la mise en
demeure du 1er février 2002 et la facture n° 00l/02 du 16 janvier 2002 prouvant
sa créance correspondant au montant de la retenue de garantie du marché n°
003/98, d'un montant de 14.250.000 francs CFA, du reliquat du marché n° 004/99
et d'un avenant d'un montant de 20.186.988 francs CFA, ces éléments répondent
bien aux conditions fixées par l'article 1er de l'Acte uniforme sus indiqué, en
ce que ladite créance est certaine, liquide et exigible ; d'où il suit que le
moyen doit être rejeté.
ARTICLE 1ER AUPSRVE