Jugement contradictoire n° 032/002 - 2ème C-COM, Rôle Général N° 045/2000 - SOCIETE OVERSEAS SA (Maître HOUNKANRIN) c/ Monsieur ACAKPO Théophile, SOCIETE SORA SARL (Maître ADANDEDJAN) (- Sursis a statuer – demande de sursis faite par le defendeur en attente d’une decision a venir d’une autre juridiction – decision rendue par ladite juridiction – sursis a statuer devenu sans objet. - Debiteur connaissant sa dette envers son creancier et la cession de creance intervenue entre ce dernier et un tiers – condamnation dudit debiteur a payer au cessionnaire – - Difficultes averees du debiteur – debiteur de bonne foi – octroi de delai de grace. Article 39 aupsrve)
Tribunal de Première Instance de Cotonou Jugement du 27/06/2002
SURSIS A STATUER - DEMANDE DE SURSIS
FAITE PAR LE DEFENDEUR EN ATTENTE D'UNE DECISION A VENIR D'UNE AUTRE
JURIDICTION - DECISION RENDUE PAR LADITE JURIDICTION - SURSIS A STATUER DEVENU
SANS OBJET
DEBITEUR CONNAISSANT SA DETTE ENVERS
SON CREANCIER ET LA CESSION DE CREANCE INTERVENUE ENTRE CE DERNIER ET UN TIERS
- CONDAMNATION DUDIT DEBITEUR A PAYER AU CESSIONNAIRE
DIFFICULTES AVEREES DU DEBITEUR -
DEBITEUR DE BONNE FOI - OCTROI DE DELAI DE GRACE
La demande de sursis à statuer formée
par le défendeur jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur une affaire connexe
dont la solution du litige présent dépend n'a plus d'objet et doit être rejetée
lorsque ladite cour d'appel a rendu son arrêt au fond.
Les défendeurs à une action en
paiement ne peuvent échapper au paiement de leur dette envers le poursuivant,
cessionnaire d'une société créancière envers eux lorsqu'il résulte des pièces
du dossier qu'à la date des poursuites, les défendeurs restaient devoir à la
Société cédée la somme réclamée par la demanderesse ; que les défendeurs
n'ignorent pas la convention de cession intervenue entre sa créancière initiale
et la demanderesse ; qu'ils ne nient pas non plus la sommation de payer ladite
somme qui leur avait été faite et qu'en outre, ils ne contestent pas leur dette
envers la demanderesse de qui ils ont d'ailleurs sollicité un délai de grâce.
Toutefois, en l'espèce, le débiteur
est de bonne foi, les difficultés dont il fait état étant avérées ; il y a
lieu de lui accorder la mesure sollicitée en ramenant le délai de grâce à six
mois.