Ordonnance de référé n° 211/02 1ère CCIV, Dossier N° 39/02/R.G. - Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Société LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO) (- Distraction d’objets saisis – juge competent pour connaïtre du differend entre les parties – juge des referes - Distraction d’objets saisis – demonstration de la propriete des biens incombant au demandeur a la distraction – preuve non rapportee – continution des poursuites Article 4 9 aupsrve Article 141 aupsrve)
Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance
du 12/08/2002
DISTRACTION D'OBJETS SAISIS - JUGE COMPETENT POUR
CONNAÏTRE DU DIFFEREND ENTRE LES PARTIES - JUGE DES REFERES
DISTRACTION D'OBJETS SAISIS - DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE DES BIENS INCOMBANT AU DEMANDEUR A LA DISTRACTION - PREUVE NON RAPPORTEE - CONTINUTION DES POURSUITES
L'action en distraction d'objets saisis est une
demande relative à une mesure d'exécution forcée qu'est la saisie vente ; le
juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d'urgence ou
le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l'article 49 de
l'acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l'article 608 du
code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon
laquelle c'est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété.
Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l'article 141 AUPSRVE que certaines
mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d'objets
que ne contient pas la demande en distraction d'objets saisis. En outre la
demande en distraction n'est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent
être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de
son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce
qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d'objets saisis.
ARTICLE 4 9 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE