Ordonnance de référé n° 217/02 - 1ère CCIV, Rôle Général N° 230 et 238/02 - Société YAHIK INTER COMPANY - SARL et un autre (Me Evelyne da SILVA) c/ Société VAN AERT WORLDWIDE TRADING et un autre (Me ALABI Rafikou) (- Saisie conservatoire – contestation du principe de la creance - necessite de saisir le juge du fond pour etablir l’existence de la creance – mainlevee de la saisie - Saisie conservatoire – absence des mentions obligatoires de l’article aupsrve dans le proces verbal – nullite - Mainlevee ordonnee sous astreinte. Article 54 aupsrve – articles 64 aupsrve et suivants)
Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du
07/11/2002
SAISIE CONSERVATOIRE - CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA
CREANCE - NECESSITE DE SAISIR LE JUGE DU FOND POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE LA
CREANCE - MAINLEVEE DE LA SAISIE
SAISIE CONSERVATOIRE - ABSENCE DES MENTIONS OBLIGATOIRES
DE L'ARTICLE AUPSRVE DANS LE PROCES VERBAL - NULLITE
MAINLEVEE ORDONNEE SOUS ASTREINTE
La saisie conservatoire des biens du débiteur ne se
conçoit que si le principe de la créance du saisissant est établi. Elle ne se
justifie pas si, pour établir le principe de la créance, il faut nécessairement
que le juge du fond soit saisi en vue de faire le point des affaires ayant lié
les parties. Il en est ainsi si la créance invoquée consiste en livraison de
marchandises dont il est prouvé qu'elles ont été reçues en mauvais état et s'il
a été versé au dossier une opposition à sommation de payer avec assignation aux
fins de rétablissement de comptes ;
Au surplus, les procès-verbaux de saisie conservatoire
n'ont pas respecté les prescriptions des articles 64 et 65 AUPSRVE en ne
mentionnant pas, en caractères apparents, le droit du débiteur, si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la
mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ainsi que la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres
contestations notamment celle relative à l'exécution de la saisie et d'autres
irrégularités encore. La violation des prescriptions de l'article 64 AUPSRVE
sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution sont
d'ordre public et entraîne la nullité de l'acte.
Il ya lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie sous
astreinte pour faire cesser rapidement le trouble en résultant pour le saisi.