Ordonnance de référé n° 176/02 - 1ère CCIV, Dossier N° 312/2001/R.G. - Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI) (- Execution d’une decision judiciaire – difficultes d’execution – definition -competence du juge des referes (oui) - Opposition formee dans les formes et delais legaux – non enregistrement de l’opposition et non enrolement de l’assigantion correlative – dysfonctionnement du greffe – apposition de la formule executoire non justifiee – retractation de la formume executoire. - Formes de la signification de l’ordonnance – absence d’indication du domicile reel du requerant – inobservation d’une formalite substantielle - grief au debiteur – nullite de la signification. - Saisie attribution – saisie vente – saisies operees sur la base d’une ordonnance revetue a tort de la formule executoire – nullite des saisies – discontinuation des poursuites. Article 10 aupsrve Article 18 aupsrve Article 811 code de procedure civile)
Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance
du 18/07/2002
EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE - DIFFICULTES
D'EXECUTION - DEFINITION - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
OPPOSITION FORMEE DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX -
NON ENREGISTREMENT DE L'OPPOSITION ET NON ENROLEMENT DE L'ASSIGANTION
CORRELATIVE - DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE - APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE
NON JUSTIFIEE - RETRACTATION DE LA FORMUME EXECUTOIRE
FORMES DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE - ABSENCE
D'INDICATION DU DOMICILE REEL DU REQUERANT - INOBSERVATION D'UNE FORMALITE
SUBSTANTIELLE - GRIEF AU DEBITEUR - NULLITE DE LA SIGNIFICATION
SAISIE ATTRIBUTION - SAISIE VENTE - SAISIES OPEREES SUR LA BASE D'UNE ORDONNANCE REVETUE A TORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE - NULLITE DES SAISIES - DISCONTINUATION DES POURSUITES
Le juge des référés est compétent si l'objet de sa
saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions
requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée
sur une ordonnance l'a été dans les conditions légales et non d'apprécier le
bien-fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l'apposition de la formule
exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer si le débiteur a formé
opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l'absence
d'enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L'absence d'indication de son domicile par le
créancier poursuivi dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer
revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où
il ne dispose pas de l'information du lieu où il doit signifier son opposition
et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite
opposition.
Il s'ensuit qu'il faut annuler l'acte de
signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai
d'opposition n'a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s'ensuit également la nullité des actes de saisie
attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire
litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé est exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d'exécution avec effet immédiat sous astreinte.
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 18 AUPSRVE
ARTICLE 811 CODE DE PROCEDURE CIVILE