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Le cautionnement est réglementé par
les articles 13 et suivants de l’Acte uniforme révisé portant organisation des
sûretés (AUS Révisé). Il est défini comme étant un « contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier
qui l’accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée
par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ». L’ordre
du débiteur n’est pas requis pour contracter cet engagement.
Ainsi défini, le
cautionnement est une opération qui donne lieu à une relation triangulaire. A la relation
initiale qui lie le débiteur à son créancier, va s’ajouter une nouvelle
relation entre la caution et le créancier, la caution s’engageant en faveur du
créancier à exécuter la prestation du débiteur défaillant. Mais en même temps,
le contrat de cautionnement dispose d’une certaine autonomie par rapport au
contrat principal. La caution ne s’engage que sur l’initiative du débiteur avec
lequel elle entretient des relations. L’engagement de la caution peut toutefois
être fait sans ordre du débiteur ou même à son insu.
Le cautionnement
se particularise par ses caractères et ses modalités. Ces particularités
marquent également sa formation (I), les obligations fiscales liées à sa
formation (II), ses effets (III) et son extinction (IV).
I-
FORMATION
L’article 14 de
l’AUS dispose que le cautionnement ne se présume pas, peu importe la nature de
l’obligation garantie. Il se
prouve par un acte comportant la signature de la caution et du
créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes
lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal,
les intérêts et autres accessoires. En cas de différence entre ces deux
mentions, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
Le législateur
OHADA a envisagé l’hypothèse des cautions
incapables d’écrire. Dans pareil cas, la participation de deux témoins
certificateurs est requise. Ces témoins doivent, d’une part, certifier
l’identité de la caution, et sa présence à l’acte et, d’autre part, attester que
la caution a été informée de la nature et des effets de l’acte. Ces
dispositions s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque
Etat partie ou par une décision de justice.
De plus, l’acte
constitutif de l’obligation principale peut et non plus doit, comme c’était le
cas sous l’égide de l’ancien Acte uniforme, être annexé au contrat de cautionnement,
si la caution le souhaite.
Lorsque le
débiteur et tenu de fournir une caution, soit du fait de la convention, de la
loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, cette caution doit être
domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la
juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la
juridiction compétente. La caution doit rassurer au maximum le créancier et,
pour cela, doit présenter des garanties de solvabilité appréciées, en tenant
compte des éléments de son patrimoine. Il arrive très souvent que le débiteur
ne parvienne pas à trouver des personnes qui se porteront caution personnelle
pour garantir leur solvabilité. Le législateur OHADA pour pallier à cette
difficulté, offre à ce débiteur la possibilité de remplacer la caution par une
sûreté réelle, donnant les mêmes garanties de solvabilité. Dans la même lancée,
il arrive également que la caution reçue par le créancier, volontairement ou en
justice, devienne insolvable. Le législateur exige au débiteur dans ce cas-là,
de fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Cette
règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son
consentement au contrat principal à l’engagement, à son égard, d’une caution
nommément désignée.
Le cautionnement,
émanant d’un contrat principal, ne peut exister que si l’obligation principale
est valablement constituée. Cela dit, si le contrat principal est entaché de
vice pouvant conduire à sa nullité, le contrat accessoire est de facto
invalide. Toutefois, il est possible, conformément à l’article 17 de l’AUS, de
cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable.
Assez surprenant quand on sait que les actes passés par un incapable sont
généralement frappés de nullité. Mais la caution est protégée sauf renonciation
expresse de sa part, lorsque le débiteur confirme qu’une obligation est entachée
de nullité relative.
Comme en droit
français, le cautionnement donné
par des personnes morales est soumis à un régime juridique
spécifique prévu par l’Acte uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique. Il faut bien distinguer ces
cautionnements donnés par les sociétés, de ceux qui sont requis par les banques
auprès des dirigeants de sociétés, qui s’engagent en leur nom personnel. La
constitution d’un cautionnement par une SA ou une SARL pour garantir les
obligations de ses dirigeants, de leurs conjoints ainsi que de leurs ascendants
ou descendants est interdite. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas,
lorsque le cautionnement est accordé pour garantir les obligations d’un
administrateur personne morale, ou si la société qui l’accorde est une banque
ou un établissement de crédit.
Dans l’optique d’éviter toute exagération dans les opérations de
cautionnement, le législateur interdit que l’engagement de la caution ne puisse
être contractée à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale
sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par
le débiteur principal au moment des poursuites. La mauvaise foi de certains
débiteurs les emmène parfois à faire payer à leurs cautions, des montants
supérieurs au montant initial du cautionnement. Pour palier cela, le législateur
a interdit au débiteur principal d’aggraver l’engagement de la caution par une
convention postérieure au cautionnement.
Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre
le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires
de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux
postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution. Celle-ci peut
demander à ce que l’acte constitutif de l’obligation principale soit annexé à
la convention de cautionnement.
Le cautionnement n’est pas toujours contracté pour la totalité de la
dette, il peut également être contracté pour une partie seulement de la dette
et sous des conditions moins onéreuses.
La caution peut se porter garante de toute les dettes du débiteur sous la
forme d’un cautionnement de tous engagements. Il (le cautionnement), ne
s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes
contractuelles directes. Et devra être conclu, sous peine de nullité, pour une
somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal,
les intérêts et autres accessoires.
Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale
est atteinte. Et le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire
est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme
maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti
nés avant la révocation restent garantis par la caution.
Le cautionnement général ne couvre pas les dettes du débiteur principal
antérieures à la date du cautionnement, sauf stipulation contraire.
II-
MODALITES
L’Acte uniforme
révisé portant organisation des sûretés comporte peu de modifications
s’agissant des modalités du
cautionnement. Ces modalités peuvent différer selon les finalités
choisies par les parties.
D’emblée, le cautionnement peut être simple ou solidaire. Conformément à l’article 20
de l’AUS. Toutefois, il peut aussi être réel
Si le créancier
éprouve certains doutes relativement à la garantie offerte par la caution,
une seconde caution peut être sollicitée. Cette seconde caution, appelée
certificateur de caution, a pour mission de de garantir la solvabilité de la
première caution. Il est régi par l’article 21, de l’AUS
révisé. Le certificateur de caution est un cautionnement au second degré, car
il permet au créancier d’être en présence de deux cautions. En premier ligne,
se trouve la caution de son débiteur principal, c’est-à-dire la caution
certifiée et en deuxième ligne, le certificateur de la caution certifiée. Ce
n’est qu’en cas de défaillance de la caution initiale que le certificateur de
caution pourra être poursuivi par le créancier. Dès lors, aucun lien n’existe
entre le certificateur de caution et le débiteur principal.
Le cautionnement
est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément par la loi de chaque
Etat Partie ou la convention des parties.
D’un côté,
le cautionnement solidaire est
présumé et constitue la règle de base. Il s’entend du cautionnement par lequel
la caution peut être amenée à effectuer le paiement à la place du débiteur
principal dès l’instant où ce dernier est défaillant.
S’il existe
plusieurs cautions solidaires, celles-ci assurent collectivement au titre de
garantie le remboursement de la dette principale. Lorsque les cautions
solidaires interviennent, elles sont chacune tenues pour l’ensemble du montant
de la dette garantie. Le type de cautionnement le plus courant, spécialement
pour les matières commerciales, est celui formé entre la ou les cautions et le
débiteur principal.
Grâce au principe
de solidarité, le créancier peut bénéficier d’une garantie de remboursement
plus importante.
D’un autre côté,
le cautionnement simple constitue
une exception légale ou conventionnelle à la règle de solidarité. Ce
type de cautionnement est peu fréquent en réalité et est moins avantageux pour
le créancier par rapport au cautionnement solidaire. En effet, deux moyens de
défense sont offerts à la caution en vue de différer le paiement de la dette
principale ou de réduire son obligation. Il s’agit du bénéfice de discussion et
du bénéfice de division.
Ensuite,
s’agissant du cautionnement réel, il
apparaît comme une sûreté réelle pour autrui. En ce sens, il
s’agit d’une sûreté personnelle (une personne s’engage pour assurer la dette
d’autrui) et d’une sûreté réelle (la garantie concédée au créancier a pour
objet un bien réel.
III-
EFFETS
Les articles 23 à
35 de l’Acte uniforme révisé traitent des effets du cautionnement.
L’examen des
effets du cautionnement ne se produit qu’en cas de défaillance du débiteur
principal. En effet, dans un tel cas, le créancier poursuit la caution, qui
dispose de divers moyens de défense pouvant être opposés au créancer.
Avant toute chose,
le créancier ne peut mettre en jeu la caution que si le débiteur principal n’a
pas effectué le paiement de l’obligation garantie (art. 23, AUS révisé). Aussi,
certaines conditions préalables doivent être satisfaites avant de poursuivre la
caution. Ces exigences sont régies d’une part, par le droit commun relatif au
recouvrement des créances. Ainsi, la créance doit être certaine, liquide et
exigible. D’autre part, le cautionnement possède un régime qui lui est
propre : la défaillance du débiteur principal.
Concernant ce
régime spécifique du cautionnement, la défaillance du débiteur principal
s’entend du non-paiement par celui-ci de la dette garantie. Dès lors, la
caution ne peut faire l’objet de poursuites par le créancier qu’en second position.
A cet égard, le créancier est tenu de mettre en demeure le débiteur principal
d’exécuter le paiement. En cas de défaut dans le mois suivant la mise en
demeure précitée, le créancier doit avertir la caution de la défaillance du
débiteur principal et lui préciser le montant restant dû en principal par ce
dernier.
Il se peut que la
caution paie la dette du débiteur principal. Il incombe cependant à la caution
d’informer le débiteur principal préalablement à son exécution (art. 30, al. 1er de
l’AUS révisé). Cette formalité légale reflète le caractère accessoire de
l’engagement pris par la caution. En cas de manquement à ce devoir
d’information, la caution ne disposera plus de recours contre le débiteur
principal. Toutefois, la caution pourra toujours en répétition de l’indu ou à
l’encontre du créancier.
Pour sa part, le
créancier a pour obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur
principal, comme exposé ci-avant. S’il ne respecte pas ce devoir, la caution ne
devra pas payer certaines pénalités ou intérêts de retard conformément à
l’article 24, alinéa 2 de l’AUS révisé.
En cas de
poursuites par le créancier, la caution peut se défendre de plusieurs
manières. Premièrement, elle peut essayer d’éviter le paiement en arguant
certains moyens de défense. Deuxièmement, en cas de paiement ou de risque de
paiement, la caution peut agir en justice.
S’agissant des
moyens de défense offerts à la caution, celle-ci peut opposer au créancier des
exceptions inhérentes à l’obligation principale dont l’objectif vise à réduire,
éteindre ou retarder la dette sous réserve de quelques conditions (art. 29, al.
1er, AUS révisé). Parmi ces exceptions, il y a la nullité de
l’obligation principale ou bien, la résolution ou réalisation de la dette
principale.
De plus, la
caution ayant payé l’obligation garantie est subrogée dans les droits et
actions du créancier. Si cette subrogation s’avérait illusoire ou impossible
(si le créancier a commis une faute), la caution a la possibilité d’arguer
l’absence de bénéfice de cession d’actions ou de subrogation, sur la base de
l’article 29, alinéas 2 et 3, AUS révisé. Si deux conditions sont remplies, la
caution sera déchargée.
A présent, quant
aux recours ouverts à la caution,
celle-ci peut agir contre le débiteur principal ainsi qu’à l’encontre des
autres cautions, qui sont qualifiées de « cofidéjusseurs ».
D’une part, en
principe, la caution peut agir contre le débiteur principal après le paiement
de la dette principale conformément à l’article 32 de l’AUS révisé. Ce recours
est personnel et permet à la caution de réclamer tout ce qu’elle a versé au
créancier. En outre, il est possible à la caution d’intenter un recours avant
le paiement de l’obligation principale à titre préventif.
D’autre part,
relativement au recours dirigé contre les autres cautions, il est explicité à
l’article 34 de l’AUS révisé. Une fois que la caution a effectué le paiement
utile du montant total de l’obligation principale, elle peut exercer une action
à l’encontre des cofidéjusseurs quand ceux-ci sont garants avec la caution pour
la même dette. La caution ne pourra exiger de chacune des autres cautions que
la part et la portion pour lesquelles elles se sont engagées, déduction faite
de la part contributive de la caution solvens.
A l’instar du recours
pouvant être introduit contre le débiteur principal, le recours dirigé à
l’encontre des autres cautions par la caution solvens peut
être de nature personnelle ou subrogatoire.
IV-
Extinction du cautionnement
L’extinction du cautionnement est régie par les articles 36 à
38 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
En vertu de
l’adage suivant lequel l’accessoire suit le principal, si l’obligation
principale vient à s’éteindre partiellement ou totalement, il en va de même
pour l’engagement de la caution et ce, dans une mesure identique. Par ailleurs,
le cautionnement peut cesser par voie principale ou à la suite de la perte du
bénéfice de subrogation dans les droits du créancier.
En premier lieu,
au titre de l’extinction du cautionnement par voie principale, il est à noter que le cautionnement engendre deux
obligations : l’obligation de règlement et celle de couverture.
S’agissant
de l’obligation de règlement, elle incombe à la caution
et porte sur le paiement des dettes effectivement nées entre le débiteur
principal et le créancier. En revanche, l’obligation de couverture a pour objet les dettes qui
pourront survenir par l’intermédiaire du débiteur et qui seront assurées au
titre de garantie par la caution. L’extinction de ces deux devoirs peut être
différente selon que le cautionnement porte sur des dettes présentes ou des
dettes futures. Lorsque le cautionnement a pour objet des dettes présentes,
l’obligation de règlement et l’obligation de couverture prennent fin en même
temps. A l’inverse, dans le cadre de cautionnement de dettes futures, seule
s’éteint l’obligation de couverture. Le devoir de règlement perdure.
L’article 37, de
l’AUS révisé énonce trois causes de droit commun dans lesquels l’engagement de la caution
prend fin indépendamment de l’obligation
principale :
·
la compensation
avancée par la caution pour une créance personnelle lorsque des
poursuites sont intentées à l’encontre de la caution ;
·
la remise de
dette accordée par le créancier à la caution ;
·
et la confusion
effectuée entre la personne du créancier et de la caution.
En second lieu, la
caution ayant payé l’obligation garantie est subrogée dans les droits et
actions du créancier. Si cette subrogation présente un caractère illusoire ou
impossible (en cas de faute commise au créancier), la caution peut invoquer
la perte du bénéfice de la
subrogation conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 29 de
l’AUS révisé. L’engagement de la caution prendra alors fin et sa décharge
s’étendra au prorata de la valeur des droits ou garanties perdus.
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