Commentaire
La garantie
autonome est régie par les articles 39 à 49 AUS qui là définit comme « une convention par laquelle, à la requête
ou sur instruction du donneur d’ordre, le garant s’engage à payer une somme
déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier, soit
selon les modalités convenues ». Elle est une sûreté personnelle en ce
qu’un engagement est pris par un tiers à titre de sûreté de la dette d’un
débiteur principal.
Elle fait
intervenir trois personnes que sont le donneur d’ordre, le garant et le
bénéficiaire.
A côté de la
garantie autonome, le législateur a également réglementé la contre-garantie définie à l’alinéa 2 du
même article comme « l’engagement
par lequel le contre-garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite
par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une
somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier,
soit selon des modalités convenues. » Le contre-garant garantit donc
les engagements du garant. Pour le reste, la lettre de contre-garantie obéit
exactement au même régime que la garantie autonome. Ceci se vérifie dans la
constitution (I) de ces sûretés que dans leur mise en œuvre (II), ainsi que
dans les moyens de défense (III) et recours(IV)
I-
LA FORMATION DE LA GARANTIE AUTONOME
La constitution de
la garantie autonome répond à une certaine rigueur aussi bien pour ce qui est
de l’écrit (A) que de la durée (B) de l’engagement. Il faut par ailleurs
préciser que le législateur OHADA a limité la souscription des garanties et
contre-garanties autonomes uniquement aux personnes morales. Il peut s’agir
aussi bien des personnes morales de droit privé que de droit public,
commerçantes ou non. Habituellement, les garants sont généralement des banques
ou des établissements de crédit, des sociétés commerciales et parfois des
sociétés-mères qui s’engagent pour le compte de leurs filiales.
A : L’ECRIT
Aux termes de
l’article 41, la garantie et la contre-garantie ne se présument pas et doivent
être constatées par un écrit qui doit comporter à peine de nullité, certaines
mentions limitativement énumérées par l’article 41 de l’AUS à savoir :
·
la dénomination de garantie ou de contre-garantie
autonome ;
·
le nom du donneur d’ordre ;
·
le nom du bénéficiaire ;
·
le nom du garant ou du contre-garant ;
·
la convention de base, l’acte ou le fait, en
considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ;
·
le montant maximum de la garantie ou de la
contre-garantie autonome ;
·
la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie
;
·
les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu ;
L’impossibilité,
pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.
B: LA DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
La garantie
autonome prend effet à compter du jour où elle est émise sauf si les parties
décident qu’elle produira effet à une date ultérieure. Par contre, l’engagement
du garant ne pourrait couvrir des faits antérieurs à la signature de l’acte
comme tel est le cas pour le cautionnement.
La garantie ou la
contre-garantie prend fin dans différentes hypothèses prévues par l’article 49
:
·
le jour calendaire ou à l’expiration du délai prévu.
·
sur présentation au garant ou au contre-garant de
documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie
autonome.
·
sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant
de son obligation.
II- LA MISE EN ŒUVRE
La garantie
autonome est mise en œuvre à travers l’appel en garantie (A) adressé par le
bénéficiaire au garant. Celui-ci doit en principe payer (B) mais
exceptionnellement, il peut invoquer des moyens de défense. Une fois le
paiement effectué, il dispose de recours.
A- L’APPEL EN GARANTIE
Certaines
conditions doivent être réunies pour que le garant puisse effectivement
procéder au paiement. L’article 45 précise ces conditions. Il faut un écrit
accompagné de tout document prévu dans la garantie, une déclaration écrite du
garant en cas d’appel en paiement adressée par ce dernier au contre-garant.
- l’exigence d’un écrit : au niveau de
sa réalisation, le formalisme de la garantie autonome est également renforcé.
Le garant ne sera tenu de payer que s’il reçoit en ce sens une demande de la
part du bénéficiaire. La forme de l’écrit n’a pas été précisée. Par contre, son
contenu a été précisé voire imposé. La demande de paiement doit préciser que le
donneur d’ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi
consiste ce manquement.
- la présentation de documents. Le bénéficiaire
doit joindre à sa demande les documents prévus dans la convention de garantie.
Ces documents sont susceptibles de varier d’une convention à l’autre en
fonction des engagements du garant ou de la nature de la convention de base. Il
s’agira par exemple de rapports d’expertise, de décision de justice, de
factures non réglées, etc. L’exigence des documents fait penser que la garantie
autonome OHADA serait une garantie documentaire et non une garantie
indépendante ou autonome au sens strict.
B- LE PAIEMENT
Le garant doit
payer la somme prévue au contrat de garantie et non la somme non éventuellement
payée par le donneur d’ordre puisque la garantie est autonome. Bien que le
paiement doive être fait à première demande, il ne doit pas pour autant être
fait immédiatement, « les yeux fermés ». Certaines mesures sont prévues.
D’abord, le garant
doit disposer d’un délai de 5 jours ouvrés (article 46) pour examiner la
conformité des documents produits par rapport à ce qui a été prévu dans le
contrat. Il ne peut rejeter la demande qu’à condition de notifier au
bénéficiaire, au plus tard à l’expiration ce délai, les irrégularités
justifiant le rejet. Ensuite, le garant doit transmettre copie de la demande
ainsi que les documents au donneur d’ordre pour information. Enfin, le garant
doit aviser le donneur d’ordre de toute réduction du montant de la garantie
ainsi que de tout acte ou évènement y mettant fin à l’exception de la date de
fin de validité.
III- LES MOYENS DE DEFENSE
L’article 47 de
l’AUS dispose : « Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant
que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou
frauduleuse. Le contre-garant dispose de la même faculté dans les mêmes
conditions ».
On estime qu’il y
a abus en règle générale lorsqu’on constate que le bénéficiaire de la garantie
a usé de son droit d’une manière fautive et contraire à la finalité de
celui-ci. Il doit résulter de l’abus un préjudice pour le donneur d’ordre. Il y
a fraude, par contre, en cas de détournement du droit par diverses manœuvres du
bénéficiaire dans l’intention de nuire au donneur d’ordre. Toutefois, l’appréciation
de ces deux notions sera laissée aux parties et surtout au juge lorsque le
bénéficiaire estime que dans un cas précis, il n’y avait pas lieu à défense de
payer.
IV- LES RECOURS
Il s’agit de l’un
des aspects du régime de la garantie autonome qui le rapproche du
cautionnement. L’article 48 précise que le garant qui a fait un paiement
conformément aux termes de la garantie dispose des mêmes recours que la caution
contre le donneur d’ordre.
Le garant ne paye
pas la dette d’autrui mais sa propre dette. Pourtant, il doit être indemnisé
par le donneur d’ordre à condition que son paiement soit conforme aux termes de
la garantie.