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L’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE régit l’inscription des sûretés mobilières en ses articles 51 et suivant. Il traite de son déroulement (I), sa modification (II) et sa radiation (III).

 

I-          DEROULEMENT DE L’INSRIPTION

L’inscription des sûretés mobilières est faite, conformément à l’article 51 de l’AUS, par requête. Elle peut émaner soit du créancier, de l’agent des sûretés ou du constituant. A la différence de l’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des institutions de Sécurité Sociale, la diligence est effectuée par le comptable public de l’administration créancière. Il est à noter que les règles de compétences relatives à l’inscription des sûretés concernant l’entreprenant, sont les mêmes que celles applicables à l’assujetti à l’immatriculation.

L’inscription s’effectue au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale énoncés à l’article 52 de l’Acte Uniforme.

Pour les besoins d’inscription, la personne qui en a la charge présente au Greffe responsable de la tenue du RCCM, ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, un formulaire d’inscription portant les mentions énumérées à l’article 53. Lorsque la sûreté a pour objet une créance ou un ensemble de créances, actuelles ou futures, la désignation du ou des biens grevés requiert l’indication des éléments de nature à permettre l’individualisation de cette ou de ces créances, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.

Dans l’hypothèse de nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le formulaire porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation de la société dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de ce nantissement.

Dans l’hypothèse de nantissement ou de vente d’un fonds de commerce, le formulaire requérant l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation ou de déclaration d’activité de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur.

Une fois qu’il se sera rassuré de la conformité du formulaire relativement aux énoncé de l’article précité, le Greffier procède immédiatement à l’inscription sur un registre chronologique des dépôts et, délivre par la même occasion au requérant un accusé d’inscription avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et du numéro d’ordre porté au registre chronologique des dépôts. En cas de refus d’inscription, le requérant est notifié par le Greffe ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie. Cette inscription ou ce refus d’inscription peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.

En cas d’irrégularité du rejet, la procédure est la même qu’en cas de refus ; sauf que le rejet doit être motivé.

A défaut de notification du rejet au requérant, le Greffier ou l’organe compétent dans l’Etat Partie doit sans délai : 

  1. faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l’inscription ; 
  2. classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d’inscription et de son numéro d’ordre ; 
  3. notifier l’inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d’inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l’inscription.

Conformément à l’article 57, L’inscription régulièrement prise d’une sûreté mobilière soumise à publicité est opposable aux tiers à la date de son inscription au registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Dans l’hypothèse où des inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour, celle requise est celle en vertu duquel le titre contient la date la plus ancienne, donc réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé. Si par contre les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, les sûretés sont réputées de même rang à l’exception des cessions à titre de garantie et réserves de propriété qui sont alors réputées inscrites avant les autres sûretés dont l’inscription a été requise le même jour, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

Si les inscriptions d’une réserve de propriété et d’une cession à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour, la réserve de propriété est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

Dans le cas où les inscriptions de cessions à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, ce bien sera réputé appartenir à ces créanciers à proportion du montant de leur créance, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

La durée de conservation des droits du créancier relativement à l’inscription des privilèges généraux du trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de sécurité sociale est de trois (03) années à compter de sa date de la ladite inscription. Pour les autres sûretés mobilières soumises à publicité, les parties peuvent convenir de la durée de validité de l’inscription au RCCM dans l’acte constitutif de ladite sûreté mobilière sans que cette durée puisse dépasser dix années à compter de l’inscription. Il faut toutefois veiller à ce que l’inscription soit renouvelée avant l’expiration du délai pendant lequel elle produit effet. Dans le cas contraire, elle devient invalide et radiée d’office par le Greffe ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie. L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêt.

S’agissant du renouvellement, il s’effectue dans de conditions similaires à celle de l’inscription. Lorsqu’il est valablement effectué, il est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre chronologique de dépôt. S’il a été effectué avant l’expiration du délai de l’inscription initial, il conserve le bénéfice dû à ses effets. Le renouvellement est sanctionné par la délivrance d’un certificat de renouvellement au requérant. Il (le certificat) mentionne la date de son inscription et son numéro d’ordre sur le Registre Chronologique des Dépôts du RCCM.


II-       MODIFICATION DE L’INSCRIPTION

Toute modification de l’inscription initiale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par subrogation conventionnelle dans le bénéfice de la sûreté ou cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire de l’assiette de la sûreté ou de la créance garantie fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

III-    RADIATION DE L’INSCRIPTION

Tout comme la modification, la radiation d’une inscription au RCCM, qu’elle soit totale ou partielle, n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale. La radiation peut émaner de la justice ou des parties. En d’autres termes, elle peut être judiciaire ou conventionnelle. Elle est judiciaire lorsqu’elle est ordonnée par la juridiction compétente ou par l’autorité compétente dans l’Etat partie. La radiation conventionnelle quant à elle ne s’opère que sur dépôt ou transmission électronique d’un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits, ainsi que d’un formulaire portant mention des éléments ci-après :

  • 1° des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l’inscription, ou en cas d’inscription portant sur des droits d’associés et valeurs mobilières, le numéro d’immatriculation de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de cette inscription ;
  • 2° de la nature et de la date du ou des actes déposés. La radiation sera inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, après vérification de la conformité du formulaire avec l’acte présenté. Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

Après vérification de la conformité du formulaire avec l’acte présenté, la radiation sera inscrite au RCCM. La délivrance du certificat de radiation se fait sur demande.

Certificat de radiation de l'inscription au RCCM

XAF 10,500

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Certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d’ordre sur le RCCM

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Convention de radiation décidée de commun accord

XAF 35,000

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Décision de la juridiction compétente donnant mainlevée totale ou partielle de l’inscription

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Décision de radiation judiciaire d’une inscription

XAF 10,000

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Demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l’inscription

XAF 10,500

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Formulaire d'inscription d'une sûreté

XAF 10,000

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Lettre de demande de renouvellement d'une inscription de sûreté

XAF 10,500

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Lettre de notification du refus d'inscription d'une sûreté par le greffier de la juridiction compétence

XAF 11,000

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Requête aux fins d'inscription d'une sûreté par le créancier, l’agent des sûretés ou le constituant

XAF 11,000

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