Commentaire
Le
droit de rétention est la faculté accordée à un créancier qui détient un bien
du débiteur de refuser de le délivrer jusqu’à complet paiement du prix. Il est
réglementé par les articles 67 à 70 AUS. L’article 67 dispose : « Le créancier qui détient légitimement
un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de
ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté ». Il
faut déterminer les conditions d’existence du droit de rétention avant de voir
son contenu et ses modes d’extinction.
I-
LES CONDITIONS
D’EXISTENCE DU DROIT DE RETENTION
Elles
sont relatives à l’exigence de connexité, à la créance garantie, à la détention
et au bien susceptible de détention.
·
Les conditions relatives à la
connexité
L’article
68 AUS dispose que « le droit de rétention ne peut s’exercer que (…) s’il
existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose
retenue ». La connexité peut être matérielle ou juridique. La connexité
juridique ou intellectuelle tient au fait que la créance et la détention sont
issues d’un même contrat ou nées d’un rapport juridique synallagmatique comme
dans l’hypothèse de restitutions réciproques suite à l’annulation ou la
résolution d’un contrat. Elle rapproche le droit de rétention de l’exception d’inexécution.
La connexité matérielle ou objective pour sa part tient au fait que la créance
est née à l’occasion de la chose retenue. Le droit de rétention est limité ici
au contrat.
Le lien de connexité doit être établi mais dans certains cas prévus par l'article 69, la connexité est présumée. Il n’est donc pas nécessaire pour le rétenteur de prouver l’existence d’un contrat déterminé ou de préciser l’occasion à laquelle le droit de rétention est né.
·
Les conditions relatives à la
créance garantie
Le droit de rétention existe quel que soit la nature de la créance : créance de somme d’argent, créance résultant d’une obligation de faire ou de ne pas faire. La créance ne doit avoir fait l’objet d’aucune saisie et elle doit être certaine, liquide et exigible ce qui signifie, pour les obligations de faire ou de ne pas faire, qu’elles doivent avoir été sanctionnées par des dommages et intérêts. La créance doit être certaine c’est-à-dire incontestable dans son principe ce qui exclut les créances litigieuses. Elle doit être exigible, ce qui exclut le droit de rétention pour les créances à terme.
·
Les conditions relatives à la
détention
La
détention est une condition fondamentale du droit de rétention. Il faut que le
créancier détienne « légitimement ». La détention signifie la mainmise physique
sur une chose en dépit de la volonté contraire de son propriétaire. La
détention doit donc exister mais surtout, elle doit être régulière, non
entachée d’illicéité, de fraude ou de faute. Il n’est cependant pas nécessaire
que le détenteur soit de mauvaise foi. La détention peut parfois se faire par
l’intermédiaire d’un tiers. La détention doit porter uniquement sur les biens meubles
tels que véhicules, vélomoteurs, pirogues, etc. Il n’est pas nécessaire, selon nous,
que la chose retenue soit dans le commerce car le droit de rétention est aussi
un moyen de pression. Ainsi, une chose inaliénable ou sans valeur marchande
peut être susceptible de rétention : documents juridiques ou comptables,
dossiers administratifs, cartes grises de véhicule, etc. Il faut réserver
certains cas comme celui de pièce d’identité, de carte de vote, ou de corps
humain où la rétention ne serait pas admise pour cause d’atteinte à l’ordre
public.
II- LES EFFETS DU DROIT DE RETENTION
La
principale prérogative que confère le droit de rétention au créancier est la
faculté de ne pas délivrer, de ne pas restituer la chose au propriétaire. La
détention ou la prolongation de la détention n’étant autorisée qu’à titre de
garantie, le débiteur n’a ni l’usage, ni la jouissance du bien même s’il les
avait antérieurement. Le créancier n’a pas droit aux fruits. Il doit
veiller à la conservation puisqu’il détient la chose d’autrui. Il répond de la perte et de la détérioration survenues
par sa faute.
Le
droit de rétention est indivisible. Le créancier peut conserver la totalité de
la chose jusqu’à complet paiement, sans tenir compte des paiements partiels. De
même, en cas de division de la dette entre plusieurs débiteurs, le fait que certains
se soient acquittés de leurs parts n’empêche pas le créancier de refuser la
restitution de la totalité de la chose quand bien même elle serait
matériellement divisible.
III- L’EXTINCTION DU DROIT DE RETENTION
Le
droit de rétention s’éteint à titre accessoire et à titre principal. Accessoire
de la créance qu’il conforte, le droit de rétention s’éteint lorsque cette
créance disparaît pour une raison quelconque. L’extinction à titre principal se
produit dans plusieurs hypothèses : en cas de destruction ou de perte
matérielle de la chose ; en cas de renonciation au droit de rétention. La
renonciation peut se traduire par exemple par la remise volontaire du bien au
débiteur.