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La clause de réserve de propriété est la
clause qui « suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement
de l’obligation qui en constitue la contrepartie » (article 72). Les
dispositions qui lui sont consacrées sont les articles 72 à 78 AUS. A ces
dispositions de l’AUS, il faut ajouter celles de l’AUDCG (art. 59, 60, 63, 284)
et celles de l’AUPCAP (art.103).
La réserve de propriété est une sûreté
mobilière. Quant à son régime, les dispositions précitées définissent les
règles relatives à la constitution (I) et à la réalisation de la clause de
réserve de propriété (II).
I.
CONSTITUTION
La clause de réserve de propriété suppose
l’existence préalable d’un contrat translatif de propriété - à l’exemple du
contrat de vente mais non exclusivement - dont la clause permet de garantir le
paiement en permettant au vendeur de conserver la propriété de la chose
vendue.
La constitution de la clause résulte de deux
formalités que sont l’écrit et l’inscription au RCCM.
·
L’écrit :
La clause de réserve de propriété est
nécessairement écrite conformément à l’article 73 AUS. Cette clause doit être
mentionnée dans un écrit qui peut être le contrat lui-même, le bon de commande,
le bon de livraison ou tout écrit régissant un ensemble d’opérations présentes
ou à venir entre les parties à l’exemple d’un contrat-cadre. Cette mention doit
être faite de manière apparente ce qui permet de porter l’existence de la
clause à la connaissance du cocontractant. L’écrit doit être établi au plus
tard au jour de la livraison du bien. Il est exigé à peine de nullité. La clause de réserve de propriété doit faire
l’objet d’acceptation. Cette acceptation résulte de l’acceptation de la
convention, du bon de commande ou de livraison ou de tout document dans
laquelle elle est portée.
·
La publicité de la clause :
Elle est assurée par son inscription au RCCM (article
74 de l’AUS) à la demande du créancier, de l’agent de sûretés ou du constituant
par le greffier de la juridiction du ressort dans lequel est immatriculé le
constituant ou de celui dans lequel il a son siège social ou son domicile (art.
52) sur la base d’un formulaire d’inscription comportant les mentions énumérées
par l’article 53. L’effet principal de cette inscription est l’opposabilité de
la clause. La durée de validité de
l’inscription peut être convenue librement par les parties mais elle ne saurait
excéder 10 ans à compter de l’inscription (article 58). L’absence de renouvellement
entraîne la péremption de l’inscription et sa radiation d’office par le greffe
(art. 58).
II- REALISATION
En cas de paiement c’est-à-dire lorsque le
débiteur s’acquitte à l’échéance du montant total de la dette, la propriété lui
est transmise par le créancier qui perd définitivement tous les droits qu’il
avait encore sur le bien. En cas de non-paiement, le bien devra être restitué
au créan²cier propriétaire (art. 77). La procédure d’injonction de restituer
instituée par l’AUPSRVE devrait permettre au propriétaire de rentrer en
possession du bien si le débiteur ne restitue pas spontanément. Mais cette
modalité ne concerne que le débiteur in bonis. Lorsque le débiteur est soumis à
une procédure collective, la réalisation prend la forme d’une revendication
(art. 103 AUS). L’action en revendication permet au créancier revendiquant de
ne pas subir la loi du concours avec les autres créanciers de l’acheteur sur le
bien qui est resté sa propriété. Cette
revendication est soumise à des conditions préalables.
Elle n’est possible que si le créancier a
produit sa créance, s’il exerce son action dans le délai légal et à condition
de ne pas avoir reçu paiement du syndic. Lorsque la revendication ou l’action
en restitution aboutit, le vendeur doit restituer les acomptes perçus. La
revendication ou la restitution porte en principe sur les objets mobiliers qui
ont fait l’objet du contrat et qui se retrouvent encore en nature dans le
patrimoine du débiteur au moment de la demande de restitution ou de l’ouverture
de la procédure collective. En dehors de cette hypothèse de principe, il faut
distinguer quelques hypothèses particulières celle de la demande de restitution
des biens fongibles, celle de la demande de restitution des biens incorporés et
l’hypothèse de la revendication du prix qui sont soumis à des règles
particulières.
Lettre de demande de restitution du bien par le créancier afin de recouvrer le droit d’en disposer
XAF 10,500
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