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La clause de réserve de propriété est la clause qui « suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie » (article 72). Les dispositions qui lui sont consacrées sont les articles 72 à 78 AUS. A ces dispositions de l’AUS, il faut ajouter celles de l’AUDCG (art. 59, 60, 63, 284) et celles de l’AUPCAP (art.103).

 

La réserve de propriété est une sûreté mobilière. Quant à son régime, les dispositions précitées définissent les règles relatives à la constitution (I) et à la réalisation de la clause de réserve de propriété (II).

 

I.           CONSTITUTION

La clause de réserve de propriété suppose l’existence préalable d’un contrat translatif de propriété - à l’exemple du contrat de vente mais non exclusivement - dont la clause permet de garantir le paiement en permettant au vendeur de conserver la propriété de la chose vendue. 

La constitution de la clause résulte de deux formalités que sont l’écrit et l’inscription au RCCM.

 

·        L’écrit :

La clause de réserve de propriété est nécessairement écrite conformément à l’article 73 AUS. Cette clause doit être mentionnée dans un écrit qui peut être le contrat lui-même, le bon de commande, le bon de livraison ou tout écrit régissant un ensemble d’opérations présentes ou à venir entre les parties à l’exemple d’un contrat-cadre. Cette mention doit être faite de manière apparente ce qui permet de porter l’existence de la clause à la connaissance du cocontractant. L’écrit doit être établi au plus tard au jour de la livraison du bien. Il est exigé à peine de nullité.  La clause de réserve de propriété doit faire l’objet d’acceptation. Cette acceptation résulte de l’acceptation de la convention, du bon de commande ou de livraison ou de tout document dans laquelle elle est portée.

 

·        La publicité de la clause :

Elle est assurée par son inscription au RCCM (article 74 de l’AUS) à la demande du créancier, de l’agent de sûretés ou du constituant par le greffier de la juridiction du ressort dans lequel est immatriculé le constituant ou de celui dans lequel il a son siège social ou son domicile (art. 52) sur la base d’un formulaire d’inscription comportant les mentions énumérées par l’article 53. L’effet principal de cette inscription est l’opposabilité de la clause.  La durée de validité de l’inscription peut être convenue librement par les parties mais elle ne saurait excéder 10 ans à compter de l’inscription (article 58). L’absence de renouvellement entraîne la péremption de l’inscription et sa radiation d’office par le greffe (art. 58).  

 

II- REALISATION

En cas de paiement c’est-à-dire lorsque le débiteur s’acquitte à l’échéance du montant total de la dette, la propriété lui est transmise par le créancier qui perd définitivement tous les droits qu’il avait encore sur le bien. En cas de non-paiement, le bien devra être restitué au créan²cier propriétaire (art. 77). La procédure d’injonction de restituer instituée par l’AUPSRVE devrait permettre au propriétaire de rentrer en possession du bien si le débiteur ne restitue pas spontanément. Mais cette modalité ne concerne que le débiteur in bonis. Lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective, la réalisation prend la forme d’une revendication (art. 103 AUS). L’action en revendication permet au créancier revendiquant de ne pas subir la loi du concours avec les autres créanciers de l’acheteur sur le bien qui est resté sa propriété.  Cette revendication est soumise à des conditions préalables.

 

Elle n’est possible que si le créancier a produit sa créance, s’il exerce son action dans le délai légal et à condition de ne pas avoir reçu paiement du syndic. Lorsque la revendication ou l’action en restitution aboutit, le vendeur doit restituer les acomptes perçus. La revendication ou la restitution porte en principe sur les objets mobiliers qui ont fait l’objet du contrat et qui se retrouvent encore en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de la demande de restitution ou de l’ouverture de la procédure collective. En dehors de cette hypothèse de principe, il faut distinguer quelques hypothèses particulières celle de la demande de restitution des biens fongibles, celle de la demande de restitution des biens incorporés et l’hypothèse de la revendication du prix qui sont soumis à des règles particulières.  

Clause de réserve de propriété

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Lettre de demande de restitution du bien par le créancier afin de recouvrer le droit d’en disposer

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Quittance subrogative

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