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Elle consiste à céder une créance actuelle ou future en vue du paiement d’une dette actuelle ou future. Réglementée par les articles 80 et suivant de l’AUS, c’est une opération à trois personnes qui implique le cessionnaire qui est le créancier ou un tiers constituant, le débiteur qui est le cédant et le tiers cédé.

 

I.           DOMAINE

S’agissant des bénéficiaires, la cession de créance est une sûreté qui ne peut être consentie qu’au profit des personnes morales effectuant des opérations de banque ou de crédit. Quant aux créances et dettes concernées, les créances données en garantie sont celles détenues sur un tiers qui est le débiteur cédé. Elles peuvent être aussi bien actuelles que futures. Il peut s’agir d’une créance isolée ou d’un ensemble de créances. Aux termes de l’article 83, la cession s’étend, sauf volonté contraire des parties, aux accessoires de la créance cédée tels que les intérêts. Quant aux dettes garanties, elles peuvent être actuelles ou futures. Il peut même s’agir d’un ensemble de dettes. 

 

II.        CONSTITUTION

Aux termes de l’article 81, la cession de créance à titre de garantie doit être constatée par écrit. Cet écrit doit comporter, à peine de nullité, certaines mentions énumérées par la loi. La cession de créance doit être obligatoirement notifiée au débiteur cédé pour être valable. A défaut, celui-ci doit intervenir à l’acte. 

 

III.     EFFETS

La cession de créance produit effet entre les parties dès sa conclusion quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance cédée. A compter de cette date, le cédant ne peut plus, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés à la créance cédée. A l’égard des tiers, la cession prend effet à compter de son inscription au RCCM. S’agissant de la réalisation de la sûreté, l’article 86 prévoit que « Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Le surplus s'il y a lieu est restitué au cédant. Toute clause contraire est réputée non écrite ».  

 

Acte d'acceptation de cession de créances professionnelles

XAF 10,500

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Acte de cession de créances professionnelles (créances cédées issues d'un contrat à exécution successive et cession de plusieurs catégories de créances)

XAF 35,000

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Acte de cession de créances professionnelles (créances issues d'une ou plusieurs opérations juridiques instantanées)

XAF 35,000

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Contrat d’acte de cession de créances professionnelles à titre de garantie

XAF 30,000

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Contrat d’acte de nantissement de créances professionnelles

XAF 30,000

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Contrat de cession d'une créance commerciale, certaine, liquide et exigible

XAF 30,000

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Contrat de signification par voir d’huissier d'une cession de créance

XAF 30,000

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Lettre de notification et demande d'acceptation

XAF 10,000

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Quittance subrogative

XAF 10,500

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