Commentaire

L’article 125 AUS définit le nantissement comme « l’affectation d’un meuble incorporel ou d’un ensemble de meubles incorporels présents ou futurs à la garantie d’une ou plusieurs créances présentes ou futures à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables ». Le nantissement est donc une sûreté mobilière incorporelle contrairement au gage qui est une sûreté mobilière corporelle. Il peut être constitué soit conventionnellement, soit judiciairement.

Le législateur n’a pas organisé un régime général du nantissement. L’article 126 énumère plutôt les différents biens pouvant l’objet de nantissement à savoir les créances (I), le compte bancaire, les droits d’associés et valeurs mobilières, les comptes de titres financiers (II), les droits de propriété intellectuelle (III) et le fonds de commerce (cf démarche nantissement de fond de commerce). Cette énumération n’est toutefois faite qu’à titre indicatif ce qui signifie que d’autres biens pourraient également faire l’objet de nantissement. 

 

I-          LE NANTISSEMENT DE CREANCES

L’AUS organise un régime de droit commun du nantissement de créances. Mais, il est apparu que le nantissement de compte bancaire n’est qu’un dérivé du nantissement de créance puisque l’article 136 dispose : « Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance ». 

 

A. Le régime de droit commun

Il convient de préciser l’objet, la constitution et la réalisation du nantissement de créance.

Ø  L’objet   

Il convient de faire des précisions sur la créance garantie et sur la créance donnée en nantissement. Pour ce qui est de la créance nantie, il peut s’agir d’une créance présente ou future. Le nantissement peut même porter sur une fraction seulement de la créance sauf si elle est indivisible. Il s’étend aux accessoires de cette créance. S’agissant de la créance garantie, le nantissement peut garantir toute créance du débiteur à l’égard du créancier nanti peu importe que cette créance soit présente ou future. 

 

Ø  Les modalités de constitution

Le nantissement de créances est soumis à une triple formalité : l’écrit, l’inscription au RCCM, la notification au débiteur de la créance garantie.

        L’écrit est exigé à peine de nullité. Il doit contenir un certain nombre d’éléments énumérés à l’article 127. 

        L’inscription du nantissement au RCCM a pour effet de le rendre opposable aux tiers à compter de la date de cette inscription même si entre les parties le nantissement prend effet à la date de sa conclusion. 

        La notification au débiteur de la créance nantie a pour effet de rendre le contrat opposable à son égard. Elle doit être faite par écrit, à défaut, le débiteur doit intervenir à l’acte. Il s’agit d’affirmer les droits du gagiste sur la créance qui est affectée en garantie, d’interdire au débiteur de se libérer entre les mains du créancier originaire sous peine de régler deux fois la même dette, car qui paye mal paye deux fois. En l’absence de notification, le constituant a le droit de recevoir valablement le paiement mais à l’échéance, il doit en verser le montant au créancier nanti. Après la notification, seul le créancier nanti peut recevoir le paiement en capital, intérêts et accessoires. 

 

Ø  La réalisation du nantissement 

La réalisation du nantissement de créance est influencée par les échéances respectives de la créance nantie et de la créance garantie. Ainsi, lorsque l’échéance de la créance nantie est antérieure à celle de la créance garantie, le créancier nanti perçoit les sommes et doit les conserver à titre de garantie dans un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit (ou assimilé). A l’échéance de sa propre créance, il affecte les sommes au remboursement si le débiteur ne s’exécute pas. Dans le cas contraire, il restitue les sommes au constituant.  Par contre, lorsque l’échéance de la créance garantie est antérieure à celle de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer par la juridiction compétente ou en application de la convention, la créance nantie avec tous les droits qui s’y attachent. Mais, il peut également attendre l’échéance de la créance pour se faire payer. 

Lorsque le créancier nanti perçoit les intérêts de la créance garantie, il les impute sur ce qui lui est dû. Et s’il perçoit une somme supérieure au montant de sa créance, il est tenu du surplus à l’égard du constituant. 

 

B. Les règles propres au nantissement de comptes bancaires

Le nantissement de compte bancaire suit quasiment le même régime que tous les nantissements de créance. Les articles 137 à 139 apportent toutefois quelques dérogations. 

L’objet de la garantie s’entend du solde créditeur provisoire (arrêté provisoire) ou définitif (en cas de clôture du compte) au jour de la réalisation de la sûreté ou au jour de l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur sous réserve des opérations en cours (chèque émis, virement). L’article 138 permet aux parties de déterminer les conditions dans lesquelles le débiteur (constituant) pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti. Quant à l’article 139, il précise que le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été intégralement payée. La sûreté est réalisée dans les mêmes conditions que le nantissement de créance.

 

II-       LE NANTISSEMENT DES TITRES SOCIAUX ET DES COMPTES DE  TITRES FINANCIERS

L’AUS dans sa version antérieure, organisait déjà le nantissement des titres sociaux à travers le nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières. La réforme intervenue y a ajouté le nantissement de comptes de titres financiers. Bien qu’ils soient traités sous la même section, ils relèvent de régimes relativement différents. 

 

A. Le nantissement des titres sociaux (droits d’associés et valeurs mobilières)

Les titres sociaux peuvent faire l’objet de diverses opérations telles que la cession, la saisie ou le nantissement réglementé par les art. 140 à 145.  L’article 140 dispose à cet effet que « les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCCM peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire ». Le nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières peut être conventionnel ou judiciaire. Lorsqu’il est judiciaire, il ne présente pas de différences notables avec le nantissement conventionnel pour ce qui est des formalités et des effets, sauf qu’il comporte deux phases : une phase provisoire qui aboutit à l’inscription provisoire et une phase définitive qui conduit à l’inscription définitive du nantissement au vu de la décision définitive qui valide l’inscription provisoire.

 

Ø  L’objet 

 

 Sous le terme de droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et personnes morales assujetties à l’immatriculation, on englobe :

·        les parts sociales émises par les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée qui sont toutes des formes de sociétés  reconnues et organisées par l’AUSCGIE.

·        les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et plus particulièrement  les sociétés anonymes. Ces valeurs comprennent les actions qui représentent les droits d’associés et les obligations représentant les droits des créances. Ces titres de sociétés anonymes peuvent être des titres nominatifs ou au porteur ;

·        les titres participatifs, les certificats d’investissement, dès lors qu’ils sont émis par les sociétés commerciales et qu’ils sont cessibles ;

·        les titres émis par les GIE (groupements d’intérêt économique), puisque la loi parle de personnes morales soumises à immatriculation. 

 

Ø  La constitution

 Le nantissement de titres sociaux doit être établi par écrit. Cet écrit doit contenir un certain nombre de mentions énumérées à l’art. 141. Le nantissement doit ensuite être inscrit au RCCM aux fins d’opposabilité aux tiers. En plus de ces formalités, il doit répondre aux exigences particulières prévues par l’AUSCGIE (art. 77, 319, 322 AUSCGIE). 

 

Ø  Les effets

 

Il faut préciser les prérogatives du créancier nanti avant d’envisager la réalisation de la sûreté. 

Le nantissement des titres sociaux confère au créancier un droit de suite et un droit de préférence qui sont mis en œuvre comme en matière gage. Le créancier peut donc suivre le titre s’il passe en d’autres mains, par exemple en cas de cession, pour le saisir, le faire vendre et se payer sur le prix dans les mêmes conditions qu’en matière de gage.

 

Pour ce qui est de la réalisation, à défaut de paiement de la dette, le créancier peut, soit faire procéder à la vente forcée, soit demander l’attribution judiciaire du titre jusqu’à due concurrence et d’après estimation faite par expert ou suivant les cours. Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, l’art. 145 prévoit que le créancier peut les faire exécuter en bourse. Ainsi, le cours des titres sur le marché permet de déterminer leur valeur.

 

B. Le nantissement de comptes de titres financiers

C'est « la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l’intermédiaire financier ». 

Le nantissement de compte de titres financiers porte sur un ou plusieurs titres ou instruments financiers inscrits dans un compte et qui peuvent être de natures diverses. L’article 146 cite les valeurs mobilières (actions, obligations) mais il peut y avoir d’autres titres. Le compte peut même comporter des sommes d’argent qui représentent en général le produit ou les fruits (dividendes) des titres inscrits en compte.

 

 S'agissant des formalités, ce nantissement est constitué tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte. Cette déclaration contient, à peine de nullité, certaines mentions énumérées à l’art. 147. L’inscription au RCCM n’est pas une formalité obligatoire. Le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte, une attestation de nantissement comportant l’indication des titres financiers et des sommes inscrites. Il peut aussi obtenir du teneur de compte spécial une attestation d’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte (art. 150).

 Le titulaire des sommes et titres nantis peut continuer à en disposer dans les conditions définies d’accord parties avec le créancier. Le teneur de compte lorsqu’il n’est pas créancier nanti doit être informé des conditions de disposition et il est tenu de les respecter. Le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention fictif sur les titres et sommes. La violation de ce droit de rétention a pour conséquence l’inopposabilité des actes conclus. Ce droit de rétention est également utile en cas d’ouverture d’une procédure collective contre le constituant.

La réalisation du nantissement apparaît être nettement simplifiée du fait de l’absence de l’intervention judiciaire. Toutefois, elle doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée par le créancier nanti au débiteur. 

La réalisation proprement dite se fait suivant différents modes de réalisation prévus par l’article 154  à savoir: Le transfert direct en pleine propriété des sommes figurant dans le compte ( comparer avec le transfert fiduciaire de sommes d’argent);  la vente des titres inscrits dans le compte au besoin sur le marché financier pour les titres des sociétés cotées en bourse par le créancier nanti ou le teneur de compte ( s’il est différent); l’attribution en pleine propriété des titres nantis. 

 

LE NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le nantissement de droits de propriété intellectuelle est défini comme la convention par laquelle le constituant affecte, en garantie d’une obligation, tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs.

 

Ø  L’objet du nantissement

Ce nantissement porte sur les droits de propriété intellectuelle qui comprennent d’une part les droits d’auteurs et d’autre part les droits de propriété industrielle qui regroupent : les brevets d’invention, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles, etc. sans que cette énumération soit exhaustive. Le nantissement ne s’étend pas, sauf convention contraire, aux accessoires et fruits résultant de l’exploitation du droit. 

 

Ø  La constitution :

Le nantissement de droits de propriété intellectuelle doit être établi obligatoirement par écrit comportant certaines mentions à peine de nullité. Le contrat doit ensuite faire l’objet d’inscription au RCCM pour être opposable aux tiers. En plus de ces formalités communes à tous les nantissements, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit faire l’objet d’inscription dans les registres de propriété intellectuelle dans les conditions prévues par les réglementations particulières. Le nantissement doit être également publié lorsque les législations particulières le prévoient.

Ø  Les effets :

Pour ce qui est des prérogatives, le nantissement confère au créancier le droit de suite et le droit de préférence comme en matière de gage. La réalisation du nantissement se fait suivant les conditions de droit commun c’est-à-dire comme en matière de gage. 

Mohada AI