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L’article 125 AUS définit le
nantissement comme « l’affectation d’un
meuble incorporel ou d’un ensemble de meubles incorporels présents ou futurs à
la garantie d’une ou plusieurs créances présentes ou futures à condition que
celles-ci soient déterminées ou déterminables ». Le nantissement est donc
une sûreté mobilière incorporelle contrairement au gage qui est une sûreté
mobilière corporelle. Il peut être constitué soit conventionnellement, soit
judiciairement.
Le législateur n’a pas organisé
un régime général du nantissement. L’article 126 énumère plutôt les différents
biens pouvant l’objet de nantissement à savoir les créances (I), le compte
bancaire, les droits d’associés et valeurs mobilières, les comptes de titres
financiers (II), les droits de propriété intellectuelle (III) et le fonds de
commerce (cf démarche nantissement de fond de commerce). Cette énumération
n’est toutefois faite qu’à titre indicatif ce qui signifie que d’autres biens
pourraient également faire l’objet de nantissement.
I-
LE NANTISSEMENT DE
CREANCES
L’AUS organise un régime de droit
commun du nantissement de créances. Mais, il est apparu que le nantissement de
compte bancaire n’est qu’un dérivé du nantissement de créance puisque l’article
136 dispose : « Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de
créance ».
A. Le régime de droit commun
Il convient de préciser l’objet,
la constitution et la réalisation du nantissement de créance.
Ø L’objet
Il convient de faire des
précisions sur la créance garantie et sur la créance donnée en nantissement.
Pour ce qui est de la créance nantie, il peut s’agir d’une créance présente ou
future. Le nantissement peut même porter sur une fraction seulement de la
créance sauf si elle est indivisible. Il s’étend aux accessoires de cette créance.
S’agissant de la créance garantie, le nantissement peut garantir toute créance
du débiteur à l’égard du créancier nanti peu importe que cette créance soit
présente ou future.
Ø Les modalités de
constitution
Le nantissement de créances est
soumis à une triple formalité : l’écrit, l’inscription au RCCM, la notification
au débiteur de la créance garantie.
•
L’écrit est exigé à peine de nullité. Il doit contenir un
certain nombre d’éléments énumérés à l’article 127.
•
L’inscription du nantissement au RCCM a pour effet de le
rendre opposable aux tiers à compter de la date de cette inscription même si
entre les parties le nantissement prend effet à la date de sa conclusion.
•
La notification au débiteur de la créance nantie a pour
effet de rendre le contrat opposable à son égard. Elle doit être faite par
écrit, à défaut, le débiteur doit intervenir à l’acte. Il s’agit d’affirmer les
droits du gagiste sur la créance qui est affectée en garantie, d’interdire au
débiteur de se libérer entre les mains du créancier originaire sous peine de
régler deux fois la même dette, car qui paye mal paye deux fois. En l’absence
de notification, le constituant a le droit de recevoir valablement le paiement
mais à l’échéance, il doit en verser le montant au créancier nanti. Après la
notification, seul le créancier nanti peut recevoir le paiement en capital,
intérêts et accessoires.
Ø La réalisation du
nantissement
La réalisation du nantissement de
créance est influencée par les échéances respectives de la créance nantie et de
la créance garantie. Ainsi, lorsque l’échéance de la créance nantie est
antérieure à celle de la créance garantie, le créancier nanti perçoit les
sommes et doit les conserver à titre de garantie dans un compte ouvert auprès
d’un établissement de crédit (ou assimilé). A l’échéance de sa propre créance,
il affecte les sommes au remboursement si le débiteur ne s’exécute pas. Dans le
cas contraire, il restitue les sommes au constituant. Par contre, lorsque l’échéance de la créance
garantie est antérieure à celle de la créance nantie, le créancier peut se
faire attribuer par la juridiction compétente ou en application de la
convention, la créance nantie avec tous les droits qui s’y attachent. Mais, il
peut également attendre l’échéance de la créance pour se faire payer.
Lorsque le créancier nanti
perçoit les intérêts de la créance garantie, il les impute sur ce qui lui est
dû. Et s’il perçoit une somme supérieure au montant de sa créance, il est tenu
du surplus à l’égard du constituant.
B. Les règles propres au
nantissement de comptes bancaires
Le nantissement de compte
bancaire suit quasiment le même régime que tous les nantissements de créance.
Les articles 137 à 139 apportent toutefois quelques dérogations.
L’objet de la garantie s’entend
du solde créditeur provisoire (arrêté provisoire) ou définitif (en cas de
clôture du compte) au jour de la réalisation de la sûreté ou au jour de
l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur sous réserve des
opérations en cours (chèque émis, virement). L’article 138 permet aux parties
de déterminer les conditions dans lesquelles le débiteur (constituant) pourra
continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti. Quant à
l’article 139, il précise que le nantissement de compte bancaire subsiste tant
que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été
intégralement payée. La sûreté est réalisée dans les mêmes conditions que le
nantissement de créance.
II-
LE NANTISSEMENT DES
TITRES SOCIAUX ET DES COMPTES DE TITRES
FINANCIERS
L’AUS dans sa version antérieure,
organisait déjà le nantissement des titres sociaux à travers le nantissement
des droits d’associés et valeurs mobilières. La réforme intervenue y a ajouté
le nantissement de comptes de titres financiers. Bien qu’ils soient traités
sous la même section, ils relèvent de régimes relativement différents.
A. Le nantissement des
titres sociaux (droits d’associés et valeurs mobilières)
Les titres sociaux peuvent faire
l’objet de diverses opérations telles que la cession, la saisie ou le
nantissement réglementé par les art. 140 à 145.
L’article 140 dispose à cet effet que « les droits d’associés et valeurs
mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales
assujetties à l’immatriculation au RCCM peuvent faire l’objet d’un nantissement
conventionnel ou judiciaire ». Le nantissement des droits d’associés et valeurs
mobilières peut être conventionnel ou judiciaire. Lorsqu’il est judiciaire, il
ne présente pas de différences notables avec le nantissement conventionnel pour
ce qui est des formalités et des effets, sauf qu’il comporte deux phases : une
phase provisoire qui aboutit à l’inscription provisoire et une phase définitive
qui conduit à l’inscription définitive du nantissement au vu de la décision
définitive qui valide l’inscription provisoire.
Ø L’objet
Sous le terme de
droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et personnes
morales assujetties à l’immatriculation, on englobe :
·
les parts sociales émises par les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité
limitée qui sont toutes des formes de sociétés
reconnues et organisées par l’AUSCGIE.
·
les valeurs mobilières émises par les sociétés par
actions et plus particulièrement les
sociétés anonymes. Ces valeurs comprennent les actions qui représentent les
droits d’associés et les obligations représentant les droits des créances. Ces
titres de sociétés anonymes peuvent être des titres nominatifs ou au porteur ;
·
les titres participatifs, les certificats
d’investissement, dès lors qu’ils sont émis par les sociétés commerciales et
qu’ils sont cessibles ;
·
les titres émis par les GIE (groupements d’intérêt
économique), puisque la loi parle de personnes morales soumises à
immatriculation.
Ø La constitution
Le nantissement de titres sociaux doit être
établi par écrit. Cet écrit doit contenir un certain nombre de mentions
énumérées à l’art. 141. Le nantissement doit ensuite être inscrit au RCCM aux
fins d’opposabilité aux tiers. En plus de ces formalités, il doit répondre aux
exigences particulières prévues par l’AUSCGIE (art. 77, 319, 322 AUSCGIE).
Ø Les effets
Il faut préciser les prérogatives
du créancier nanti avant d’envisager la réalisation de la sûreté.
Le nantissement des titres
sociaux confère au créancier un droit de suite et un droit de préférence qui
sont mis en œuvre comme en matière gage. Le créancier peut donc suivre le titre
s’il passe en d’autres mains, par exemple en cas de cession, pour le saisir, le
faire vendre et se payer sur le prix dans les mêmes conditions qu’en matière de
gage.
Pour ce qui est de la
réalisation, à défaut de paiement de la dette, le créancier peut, soit faire
procéder à la vente forcée, soit demander l’attribution judiciaire du titre
jusqu’à due concurrence et d’après estimation faite par expert ou suivant les cours.
Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, l’art. 145 prévoit que
le créancier peut les faire exécuter en bourse. Ainsi, le cours des titres sur
le marché permet de déterminer leur valeur.
B. Le nantissement de comptes de
titres financiers
C'est « la convention par
laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, des valeurs
mobilières et autres titres financiers figurant dans un compte spécial ouvert
au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l’intermédiaire
financier ».
Le nantissement de compte de
titres financiers porte sur un ou plusieurs titres ou instruments financiers
inscrits dans un compte et qui peuvent être de natures diverses. L’article 146
cite les valeurs mobilières (actions, obligations) mais il peut y avoir
d’autres titres. Le compte peut même comporter des sommes d’argent qui
représentent en général le produit ou les fruits (dividendes) des titres
inscrits en compte.
S'agissant des formalités, ce nantissement est
constitué tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice
et des tiers par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte.
Cette déclaration contient, à peine de nullité, certaines mentions énumérées à
l’art. 147. L’inscription au RCCM n’est pas une formalité obligatoire. Le
créancier nanti peut obtenir du teneur de compte, une attestation de
nantissement comportant l’indication des titres financiers et des sommes
inscrites. Il peut aussi obtenir du teneur de compte spécial une attestation d’inventaire
des sommes inscrites au crédit de ce compte (art. 150).
Le titulaire des sommes et titres nantis peut
continuer à en disposer dans les conditions définies d’accord parties avec le
créancier. Le teneur de compte lorsqu’il n’est pas créancier nanti doit être
informé des conditions de disposition et il est tenu de les respecter. Le
créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention fictif sur les titres et
sommes. La violation de ce droit de rétention a pour conséquence
l’inopposabilité des actes conclus. Ce droit de rétention est également utile
en cas d’ouverture d’une procédure collective contre le constituant.
La réalisation du nantissement
apparaît être nettement simplifiée du fait de l’absence de l’intervention
judiciaire. Toutefois, elle doit être obligatoirement précédée d’une mise en
demeure préalable adressée par le créancier nanti au débiteur.
La réalisation proprement dite se fait suivant différents modes de
réalisation prévus par l’article 154 à
savoir: Le transfert direct en pleine propriété des sommes figurant dans le
compte ( comparer avec le transfert fiduciaire de sommes d’argent); la vente des titres inscrits dans le compte
au besoin sur le marché financier pour les titres des sociétés cotées en bourse
par le créancier nanti ou le teneur de compte ( s’il est différent);
l’attribution en pleine propriété des titres nantis.
LE NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le nantissement de droits de propriété intellectuelle est défini comme la convention par laquelle le constituant affecte, en garantie d’une obligation, tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs.
Ø L’objet du nantissement
Ce nantissement porte sur les
droits de propriété intellectuelle qui comprennent d’une part les droits
d’auteurs et d’autre part les droits de propriété industrielle qui regroupent :
les brevets d’invention, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et
modèles, etc. sans que cette énumération soit exhaustive. Le nantissement ne
s’étend pas, sauf convention contraire, aux accessoires et fruits résultant de
l’exploitation du droit.
Ø La constitution :
Le nantissement de droits de propriété intellectuelle doit être établi obligatoirement par écrit comportant certaines mentions à peine de nullité. Le contrat doit ensuite faire l’objet d’inscription au RCCM pour être opposable aux tiers. En plus de ces formalités communes à tous les nantissements, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit faire l’objet d’inscription dans les registres de propriété intellectuelle dans les conditions prévues par les réglementations particulières. Le nantissement doit être également publié lorsque les législations particulières le prévoient.
Ø Les effets :
Pour ce qui est des prérogatives,
le nantissement confère au créancier le droit de suite et le droit de
préférence comme en matière de gage. La réalisation du nantissement se fait
suivant les conditions de droit commun c’est-à-dire comme en matière de gage.