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Le nantissement du fonds
de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie
d’une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à
savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial.
Le nantissement peut
aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que
le droit au bail commercial, les licences d’exploitation, les brevets
d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres
droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au
matériel professionnel.
Cette extension du
nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les éléments
engagés et d’une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’article 160
du présent Acte Uniforme a été satisfaite.
Le nantissement ne peut
porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou
des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.
Si le nantissement porte
sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées
par l’indication précise de leur siège.
PRIVILEGE
DU VENDEUR DU FOND DE COMMERCE
Pour produire son effet
translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier à la demande de l’acquéreur immatriculé et
dans le respect des conditions prévues par l’Acte Uniforme relatif au droit
commercial général.
Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
REGLES
DE PUBLICITE COMMUNES AU NATISSEMENT DU FOND DE COMMERCE ET AUX PRVILEGES DU
VENDEUR
Lorsque le nantissement
conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce
porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de
commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle
ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l’inscription de
la sûreté du créancier au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, être
satisfait aux règles de publicité prévues pour les actes affectant la propriété
des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte Uniforme
relatives au nantissement du matériel faisant partie d’un fonds de commerce.
Toute vente amiable ou
judiciaire de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments ne peut avoir lieu
sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente,
d’un état des inscriptions prises sur le fonds.