Commentaire
La cession du fonds de commerce
constitue une opération juridique fondamentale dans la vie des affaires,
particulièrement dans un contexte africain marqué par le dynamisme
entrepreneurial et le renouvellement des acteurs économiques. Pour encadrer ces
cessions, le législateur OHADA a élaboré un régime spécifique dans l'Acte
Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG).
Ce régime, codifié aux articles
147 à 168, vise à concilier deux impératifs essentiels : la sécurité juridique
des transactions et l'efficacité des opérations commerciales. Ainsi, tout en
préservant le principe de liberté contractuelle inhérent au droit de la vente,
le dispositif OHADA institue un cadre protecteur pour l'ensemble des parties
prenantes à l'opération.
La compréhension de ce mécanisme
juridique sophistiqué nécessite d'analyser méthodiquement ses différentes
composantes. Il convient d'abord d'en saisir la nature et les caractéristiques
essentielles(I), avant d'examiner les conditions de validité (II) et le
formalisme requis (III). L'étude du régime de protection des parties et des
tiers permet ensuite de mettre en lumière l'équilibre recherché par le
législateur(IV). Enfin, l'analyse des effets et du contentieux de la cession(V)
révèle les enjeux pratiques de cette opération stratégique.
I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CESSION
A. Définition juridique
La cession du fonds de commerce
constitue une vente spéciale soumise aux règles générales de la vente tout en
bénéficiant d'un régime juridique particulier. L'article 147 de l'AUDCG pose ce
principe en disposant que : « la cession du fonds de commerce
obéit aux règles générales de la vente, sous réserve des dispositions
ci-dessous et des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités
commerciales ».
Cette qualification de vente
spéciale emporte des conséquences importantes. La cession doit ainsi répondre
aux conditions générales de validité des contrats que sont le consentement, la
capacité, l'objet et la cause. Cependant, le législateur OHADA a ajouté des
règles spécifiques tenant à la nature particulière du fonds de commerce.
Le caractère spécial de cette
vente se manifeste particulièrement dans son objet complexe. En effet, le fonds
de commerce ne constitue pas un bien ordinaire mais une universalité de fait
regroupant différents éléments corporels et incorporels unis par une même
destination : l'exploitation d'une activité commerciale.
B. Caractéristiques essentielles
Le fonds de commerce faisant
l'objet de la cession est défini par l'AUDCG comme un ensemble de moyens
permettant au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle. Cette
définition met en exergue l'importance primordiale de la clientèle dans la
notion même de fonds de commerce.
Les éléments du fonds de
commerce se répartissent en deux catégories. D'une part, les éléments
obligatoires que sont la clientèle et soit l'enseigne, soit le nom commercial.
D'autre part, les éléments facultatifs qui peuvent inclure les installations,
le matériel, les marchandises, le droit au bail, les licences d'exploitation,
les brevets et autres droits de propriété intellectuelle.
La jurisprudence de la CCJA
vient préciser cette conception en rappelant que la vente isolée d'éléments du
fonds ne constitue pas une cession de fonds de commerce. Ainsi, dans un arrêt du
23 mai 2019, la Cour a jugé que la vente du seul matériel professionnel, en
l'absence de preuve d'une cession de clientèle, reste une vente pure et simple
non soumise au régime spécial de la cession du fonds de commerce. Cette
position jurisprudentielle confirme le caractère essentiel de la clientèle dans
l'identification d'une véritable cession de fonds de commerce.
II. CONDITIONS DE VALIDITÉ ET FORMALISME
A. Conditions de fond
La validité de la cession
repose sur plusieurs conditions substantielles qui reflètent à la fois les
exigences du droit commun des contrats et les spécificités du droit commercial.
- Capacité
des parties
Les parties doivent avoir la
capacité de vendre et d'acheter un fonds de commerce. Le vendeur doit être
propriétaire du fonds et avoir la capacité juridique de le céder. L'acheteur
doit avoir la capacité d'exercer le commerce et ne pas être frappé d'une
interdiction ou d'une incompatibilité.
- Consentement
Le consentement des parties
doit être exempt de vices. Cette exigence revêt une importance particulière
dans la cession du fonds de commerce en raison de la complexité de l'opération
et des enjeux financiers qu'elle implique. Le vendeur est tenu à une obligation
renforcée d'information concernant les éléments essentiels du fonds.
- Objet et
Prix
L'objet de la cession doit être
déterminé et licite. Le prix doit être réel et sérieux. La détermination du
prix revêt une importance cruciale car elle conditionne non seulement la
validité de la cession mais aussi les droits des créanciers et l'assiette des
droits d'enregistrement.
B. Exigences formelles
L'article 149 prévoit une
liberté encadrée quant à la forme de l'acte, qui peut être réalisé soit par
acte sous seing privé, soit par acte authentique. Cette flexibilité formelle
s'accompagne cependant d'exigences strictes quant au contenu de l'acte.
- Mentions obligatoires
L'acte de cession doit,
conformément à l'article 150, contenir un ensemble de mentions substantielles.
Il doit notamment préciser l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur
ainsi que leurs activités respectives. Les numéros d'immatriculation au RCCM
doivent y figurer, de même que l'origine du fonds. L'acte doit également
mentionner les privilèges et nantissements grevant le fonds, présenter le
chiffre d'affaires et les résultats des trois dernières années, inclure le bail
commercial et détailler le prix ainsi que les conditions de la vente.
L'omission de ces mentions peut entraîner la nullité de la cession si
l'acquéreur démontre que cette omission a substantiellement affecté la
consistance du fonds cédé.
- Obligations
de publicité
Le législateur OHADA a organisé
un système de publicité visant à assurer l'opposabilité de la cession aux
tiers. Cette publicité s'articule autour de plusieurs formalités
complémentaires. L'acte de cession doit d'abord être déposé au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier. Un avis de cession doit ensuite être publié
dans un journal d'annonces légales. Enfin, les parties doivent procéder aux
mentions modificatives nécessaires au RCCM. La jurisprudence de la CCJA veille
au respect strict de ces formalités, comme l'illustre son arrêt du 22 octobre
2020 invalidant une procédure d'offre réelle et de consignation non conforme
aux exigences légales.
III. PROTECTION DES PARTIES ET DES TIERS
A. Protection du vendeur
L'AUDCG organise une protection
équilibrée du vendeur à travers plusieurs mécanismes complémentaires. Le
privilège du vendeur constitue la première garantie légale. Prévu à l'article
166, il permet au vendeur, lorsque le prix n'est pas payé comptant, de conserver
un droit préférentiel sur le fonds vendu. Ce privilège nécessite une
inscription au RCCM pour être opposable aux tiers, démontrant ainsi la volonté
du législateur de concilier protection du vendeur et sécurité juridique.
L'action résolutoire représente
un second mécanisme protecteur. Conformément à l'article 167, le vendeur non
payé peut demander la résolution de la vente. Cette action obéit à un
formalisme strict : elle doit être notifiée par acte extrajudiciaire aux
créanciers inscrits et faire l'objet d'une prénotation au RCCM. La
jurisprudence veille particulièrement au respect de ces formalités, considérées
comme substantielles.
Le législateur OHADA a
également prévu des garanties procédurales spécifiques. Ainsi, la résolution ne
peut être prononcée que par la juridiction compétente du lieu d'immatriculation
du vendeur. Cette règle de compétence territoriale exclusive renforce la
protection du vendeur en lui assurant un forum prévisible et adapté.
B. Protection des créanciers
Le système de protection des
créanciers s'articule autour de plusieurs dispositifs sophistiqués. Le droit
d'opposition, prévu à l'article 159, constitue le mécanisme central. Les
créanciers du vendeur peuvent s'opposer au paiement du prix pour préserver
leurs droits. Cette opposition doit suivre une procédure précise, impliquant
une notification triple :
- Au séquestre du prix (notaire ou établissement
bancaire)
- À l'acquéreur à l'adresse figurant dans l'acte
- Au greffe du RCCM pour inscription
L'acte d'opposition doit
contenir, sous peine de nullité, plusieurs mentions substantielles :
l'identification complète du créancier opposant, le montant et les causes de la
créance, ainsi qu'une élection de domicile dans le ressort de la juridiction du
RCCM.
Le droit de surenchère du
sixième, prévu à l'article 163, complète cette protection. Tout créancier
inscrit ou opposant peut, dans le mois de la publication de la vente,
surenchérir de 1/6 le prix du fonds. Cette faculté permet d'éviter les cessions
à vil prix préjudiciables aux créanciers.
IV. EFFETS ET CONTENTIEUX DE LA CESSION
A. Effets de la cession
- Effets
entre les parties
La cession produit des effets
juridiques substantiels entre vendeur et acquéreur. Le transfert de propriété
du fonds s'opère de plein droit, conformément au droit commun de la vente. Ce
transfert englobe tous les éléments visés dans l'acte de cession, qu'ils soient
corporels ou incorporels.
Le vendeur est tenu
d'obligations spécifiques. Il doit délivrer le fonds dans sa consistance prévue
à l'acte. La jurisprudence impose une obligation de délivrance conforme
particulièrement stricte. Le vendeur doit également garantir l'acquéreur contre
l'éviction et les vices cachés. L'article 255 étend cette garantie à tous les
éléments substantiels du fonds.
L'acquéreur, quant à lui, est
principalement tenu de payer le prix selon les modalités convenues. L'article
157 organise précisément ce paiement, qui doit être effectué entre les mains du
notaire ou de l'établissement bancaire désigné comme séquestre. Cette règle
protectrice assure l'effectivité des droits des créanciers opposants.
- Effets à
l'égard des tiers
L'opposabilité aux tiers de la
cession est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité. La
publication dans un journal d'annonces légales fait courir les délais
d'opposition et de surenchère. Les inscriptions au RCCM permettent d'informer
les tiers de la mutation du fonds.
La situation des créanciers est
particulièrement encadrée. Les créanciers chirographaires conservent leur droit
de gage général sur le prix de vente à travers le droit d'opposition. Les
créanciers inscrits maintiennent leurs sûretés sur le fonds, sauf purge
régulière.
B. Contentieux de la cession
- Contentieux
relatif à la formation
Les litiges peuvent porter sur
la validité même de la cession. L'article 151 prévoit une action en nullité
spécifique en cas d'omission ou d'inexactitude des mentions obligatoires, si
l'acquéreur prouve un préjudice. Cette action doit être exercée dans le délai
d'un an.
Le contentieux peut également
concerner les vices du consentement. La jurisprudence de la CCJA accorde une
attention particulière à l'obligation d'information du vendeur, notamment sur
les éléments affectant la rentabilité du fonds.
- Contentieux
de l'exécution
L'exécution de la cession
génère un contentieux varié. Les litiges portent fréquemment sur la délivrance
du fonds, particulièrement en cas de différence entre la consistance promise et
celle effectivement transmise.
Le contentieux du paiement du
prix occupe une place centrale. L'arrêt de la CCJA du 22 octobre 2020 illustre
la rigueur jurisprudentielle concernant les procédures d'offres réelles et de
consignation. La Cour exige un respect scrupuleux des
formalités prévues.
- Contentieux
spécifique aux tiers
Les créanciers disposent de voies de recours propres. L'opposition au paiement du prix peut donner lieu à des litiges sur sa régularité formelle. Le droit de surenchère génère également un contentieux spécifique, notamment sur les conditions de sa mise en œuvre.