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Dans
le processus de vente, le transport de marchandises est un élément très
nécessaire. L’acte uniforme relatif aux contrats de transport des marchandises
par route définit le contrat de transport de marchandises par route comme : «
tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur,
s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d’un
lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est
remise par une autre personne appelée expéditeur ». De ce contrat, on observe
un transporteur qui s’engage à livrer au destinataire dans un lieu précis une
chose qui lui a été remise par un expéditeur et en contrepartie il recevra une
rémunération.
I-
LA FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Plusieurs
éléments entrent dans la mise en jeu du contrat de transports, il s’agit des
acteurs, des biens concernés et la contrepartie de la prestation de transport.
En ce qui concerne les acteurs nous avons :
-
Le
transporteur
Le transporteur peut être une personne physique ou morale,
une entreprise publique ou privée, il est défini alors comme personne physique
ou morale qui prend la responsabilité d’acheminer la marchandise du lieu de
départ au lieu de destination au moyen d’un véhicule routier.
-
L’expéditeur
Encore appelé donneur d’ordre, l’expéditeur est celui avec
qui le transporteur conclut le contrat en remettant à ce dernier la marchandise
en vue de son déplacement.
-
Le
commissionnaire de transport
Il se charge de passer des contrats dans l’intérêt d’un
commettant qu’il ne fait pas connaître, pour le transport de marchandises, le
commettant remet les marchandises et exige du commissionnaire qu’elles lui
soient livrées dans un autre lieu. Il fait alors exécuter, sous sa
responsabilité et en son nom propre, le transport des marchandises pour le
compte du commettant.
-
Le
destinataire
C’est la personne à qui les marchandises sont expédiées.
Elle n’est pas par principe présente à la conclusion du contrat. Mais par son
acceptation des marchandises qui lui sont livrées, il adhère au contrat de
transport. Cette adhésion lui permet de se prévaloir des prérogatives reconnues
à une partie dans le contrat. Il peut ainsi obliger le transporteur à exécuter
le contrat à son égard, en réclamant par exemple la livraison de la marchandise
à l’arrivée ; il peut agir en responsabilité en cas de perte, d’avaries ou de
retard…
-
Les
biens concernés par le contrat de transport
: les marchandises.
Pour être soumis à l’Acte Uniforme, le contrat de
transport doit être relatif à des marchandises. Les marchandises peuvent
consister en des choses inanimées, des animaux vivants, des denrées
périssables… Toutefois certaines choses sont exclues du champ d’application de
l’Acte Uniforme soit parce qu’elles sont prises en compte par d’autres
conventions internationales ou à cause du caractère spécifique de la prestation
; il en est ainsi des transports de marchandises dangereuses, des transports
funéraires, des transports de déménagement et des transports effectués en vertu
des conventions postales internationales.
-
La contrepartie de la prestation de transport
: le prix
Sachant que l’Acte Uniforme a exclu le contrat à titre
gratuit, le contrat de transport de marchandises est un contrat à titre
onéreux. Le prix du transport constitue un élément essentiel du contrat. Il en
est même l’une des conditions de validité. Le transporteur, créancier du prix,
peut user du droit de rétention sur les marchandises jusqu’à son complet
paiement. Il dispose aussi d’un privilège spécial sur les marchandises
transportées pour tout ce qui lui est dû, à condition qu’il y ait un lien de
connexité entre la chose transportée et la créance.
Par ailleurs, le
contrat de transport de marchandises par route est un contrat consensuel à
cause de son absence de formalisme ; le seul échange de consentements
entre le transporteur et le donneur d’ordre suffit pour que le contrat soit
formé.
Pour que le contrat soit valable, il faut nécessairement
la lettre de voiture :
« La
lettre de voiture » :
La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du
contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de
la marchandise par le transporteur : c’est sa force probante. Pour son
contenu, la lettre de voiture contient des mentions obligatoires (les lieu et
date d’établissement de la lettre de voiture, les noms et adresses des
transporteur, expéditeur et destinataire) et des mentions facultatives
(l’interdiction de transbordement, les frais à la charge de l’expéditeur, le
délai de franchise pour les frais d’immobilisation du véhicule etc.).
Toutefois, l’irrégularité ou l’absence des mentions obligatoires
dans son contenu n’affecte en aucun cas l’existence ou la validité du contrat,
mais entraîne la nullité de la lettre de voiture comme instrument de preuve.
L’original est remis à l’expéditeur, une copie est conservée par le
transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.
II- EXECUTION
DU CONTRAT
L’exécution du contrat passe par les obligations aussi
bien de l’expéditeur que du transporteur.
-
Obligations
de l’expéditeur
L’expéditeur doit : emballer la marchandise de
manière « adéquate ». On considère l’emballage adéquat s’il permet aux
marchandises d’être transportées dans des conditions normales eu égard aux
circonstances de fait, remettre la marchandise au transporteur en lui
fournissant les informations et instructions nécessaires à la réalisation de sa mission; déclarer la
nature des marchandises, surtout s’il s’agit d’une marchandise dangereuse; en
cas de transport international, mettre à la disposition du transporteur les
documents nécessaires pour les formalités de douane et payer le prix du
transport.
En outre, l’expéditeur bénéficie du droit de disposer de
la marchandise durant toute la période de son transport ; Informer l’ayant
droit à la marchandise de tout incident au cours du transport et demander des instructions
; déchargement et livraison de la marchandise : différentes attitudes possibles
du destinataire.
-
Les
obligations du transporteur
Celui-ci doit : procéder à la vérification du nombre
de colis, de leurs marques ainsi que de leurs numéros ; Il doit aussi vérifier
l’état apparent de la marchandise et de son emballage ; vérification de
l’exactitude des mentions portées sur la lettre de voiture; faire
éventuellement des réserves ; procéder au chargement et à l’arrimage de la
marchandise à bord du véhicule, sauf convention contraire; déplacer la
marchandise ; livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu et lui
remettre la lettre de voiture, le tout contre décharge. La livraison doit être
effectuée dans le délai convenu.
III- REGIME DU
CONTENTIEUX
Le transporteur a une responsabilité de plein droit :
Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est
responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant
la période de transport ainsi que du retard à la livraison.
C’est une présomption de responsabilité qui pèse sur le
transporteur : l’ayant droit à la marchandise n’a pas à prouver la faute du
transporteur pour obtenir réparation : cas du transport successif ;
cas du transport superposé : application des règles impératives du mode de
transport litigieux ou, en cas d’absence de telles règles ou de faute du
transporteur routier.
Toutefois, il y a des cas d’exonération : pour être
exonéré de sa responsabilité, le transporteur doit prouver que le dommage
résulte d’un des quatre cas suivants : une faute de l’ayant droit, un ordre de
l’ayant droit, un vice propre de la marchandise, un cas de force majeure. De
manière spécifique, l’Acte Uniforme prévoit que le transporteur doit prouver
que le dommage est dû à l’une d’elles pour qu’il soit exonéré et la charge de
la preuve est dans ce cas renversée.
L’indemnité due pour avarie ou perte totale ou partielle
de la marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise. Nonobstant
ce principe, elle se trouve limitée à 5 000 FCFA par kilogramme de poids brut
de la marchandise.
En cas de retard, l’indemnité ne peut dépasser le prix du
transport.
Le transporteur perd ce droit à la limitation de
responsabilité en cas de : déclaration de valeur ou déclaration d’intérêt à la livraison
; faute inexcusable du transporteur ou de ses mandataires ; faute
intentionnelle du transporteur ou de ses mandataires.
La mise en œuvre de la responsabilité du transporteur
exige une réclamation préalable écrite adressée à celui-ci au plus tard 60jours
après la date de la livraison ou en cas de livraison, au plus tard 6mois après
la prise en charge de la marchandise.
En outre les parties sont libre de recourir d’une part à
l’arbitrage soit par une clause compromissoire inscrite dans leur contrat ou le
compromis d’arbitrage et d’autre part au juge étatique et dans ce cas, elles
ont la liberté de choisir la juridiction en cas d’absence dans leur contrat.
Toute action fondée sur le contrat de transport se
prescrit dans un délai d’un an. En cas de dol ou de faute équivalente au dol,
ce délai est porté à trois ans.