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L’emballage
est une obligation matérielle qui pèse sur l’expéditeur de la marchandise.
À
moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit
emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le
transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier
recourt pour l’exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes,
au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison
de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la
défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en
charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet. Autrement dit,
l’emballage doit être capable dans tous les cas de supporter un transport
exécuté dans des conditions normales et de résister aux incidents pouvant
survenir au cours du transport.
Avant
la prise en charge de la marchandise, si le transporteur connait ou découvre la
défectuosité de l’emballage susceptible de représenter un risque pour la
sécurité ou l’intégrité des personnes ou des biens, il doit en aviser la
personne responsable de l’emballage et l’inviter à y remédier. Cependant, le
transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, après l’avis, il
n’est pas remédié à ce défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu
des circonstances de fait.
Par
ailleurs, si en cours de transport survient un bris d’emballage, il est fait
obligation au transporteur de prendre les mesures qui lui sont juste ou lui
paraissent les meilleurs pour préserver l’intérêt de l’ayant droit à la
marchandise et il devra aviser ce dernier.
Si
l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un risque pour la
sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur
peut, de manière adéquate, décharger immédiatement la marchandise pour le
compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. Après ce déchargement, le
transport est réputé terminé. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de
la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et n’est alors
responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevée des
créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais. Autrement
dit, le transporteur ne saurait rester indifférent aux opérations d’emballage
et doit agir en professionnel qu’il est.
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Absence ou défectuosité de l’emballage
Il
est primordial de rappeler que le transporteur ne saurait se prévaloir des
insuffisances d’emballage apparentes à propos desquelles il n’a pas formulé des
réserves valables lors de la prise en charge. Il ne peut donc faire état, pour
sa mise hors de cause, que des défectuosités apparentes qu’il a relevées au
départ.
Pour
que cette cause d’exonération joue, il faut que l’absence ou l’insuffisance
d’emballage ait fait courir à la marchandise, compte tenu de sa nature, un
risque accru d’avarie par bris, souillures, frottements, gel, oxydation, etc.
En
l’absence de données techniques relatives à l’emballage dans l’acte uniforme,
on se référera aux usages du commerce. Le vol ne saurait être considéré comme
un risque inhérent à l’absence d’emballage.
Lettre avisant le chargeur des mesures prises par le transporteur en cas cas de bris d'emballage au cours du transport
XAF 13,000
AcheterLettre avisant le chargeur de la décision du déchargement de la marchandise lorsque l’emballage brisé ou présente un risque pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises
XAF 13,000
AcheterLettre avisant le responsable de l'emballage l'existence d'un défaut apparent et l'invitant à y remédier
XAF 13,000
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