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L’expéditeur
est celui qui conclut en son nom le contrat de transport à l’effet de faire
déplacer la marchandise.
Afin
de permettre au transporteur de d’établir la lettre de voiture, l’expéditeur
doit faire un certains nombres de déclarations concernant la marchandise.
L’article 4 alinéas 1 et 2 visent notamment la dénomination courante de la
nature de la marchandise, le poids brut de la quantité, le mode d’emballage, le
nombres de colis, leurs marques et numéros, le lieu de livraison. En outre,
lorsque cela est nécessaire, l’expéditeur doit fournir au transporteur les
instructions requises pour les formalités de douane ou pour l’assurance e la
marchandise.
Ainsi
dit, l’AUCTMR met à la charge de l’expéditeur une obligation légale d’information. Ce dernier est tenu de fournir des
déclarations sincères exacte et complètent. Toutefois, l’omission,
l’insuffisance ou l’inexactitude des déclarations de l’expéditeur relatives à
la marchandise ayant causé des dommages peuvent engager sa responsabilité
vis-à-vis du transporteur. Dans ce cas, l’expéditeur est tenu de réparer le
préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de
laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque
ce préjudice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit les cas
mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, L’expéditeur qui remet au transporteur une
marchandise dangereuse, sans en avoir fait connaître au préalable la nature
exacte, est responsable de tout préjudice subi en raison du transport de cette
marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d’entreposage et les
dépenses occasionnées par cette marchandise et en assumer les risques.
Outre
la mise en œuvre de sa responsabilité, l’expéditeur court le risque de voir les
marchandises déchargées, détruites ou rendues inoffensives, les marchandises
dangereuses que le transporteur n’aurait pas consenti à prendre en charge s’il
avait connu leur nature ou leur caractère sans aucune indemnité.Le transporteur
n’est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des marchandises de
grande valeur. S’il transporte ce type de marchandises, il n’est responsable de
la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée.
La déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonère
le transporteur de toute responsabilité. En dernier ressort lorsque
l’expéditeur remet au transporteur des espèces, es documents ou des
marchandises de grandes valeurs sans an avoir fait connaitre la nature ou la
valeur, il est responsable de tout préjudices subi en raison de leur transport.
L’expéditeur
est tenu au-delà des obligations légales d’information ou d’instruction
énumérées plus haut en vertu de l’exigence générale de bonne foi contractuelle,
de donner au transporteur toutes les informations ou de lui signaler les
spécificités non apparentes de la marchandise susceptible d’avoir une incidence
sur la bonne exécution ou la sécurité du transport.