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C’est
l’étape finale du transporteur. Elle marque la fin normale des obligations du
transporteur. L’AUCTMR ne définit point la livraison. Celle-ci peut être
entendue comme la prise de possession effective de la marchandise par l’ayant
droit désigné par la lettre de voiture. Avant la livraison, il est tenu
d’avertir le destinataire de l’arrivée de la marchandise. L’article 13 al. 2
prévoit effectivement que : « après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu
pour la livraison, le transporteur est tenu d’aviser le destinataire de
l’arrivée de la marchandise et du délai imparti pour son enlèvement, à moins
que la livraison ne s’effectue à la résidence ou à l’établissement du
destinataire ».
Cela
dit, le transporteur doit livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu
pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture
accompagnant la marchandise. Il peut arriver qu’en cours de route, le lieu de
livraison change par décision de l’expéditeur. En effet, en vertu de l’article
11 al. 1 de l’AUCTMR, l’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise en
cours de route et notamment de modifier le lieu prévu pour la livraison ou même
de demander au transporteur de livrer la marchandise à un destinataire différent
de celui indiqué sur la lettre de voiture. Par ailleurs, en cas d’empêchement
au lieu de destination, le transporteur doit sans délai aviser l’expéditeur et demander
des instructions. Le transporteur a aussi droit au remboursement de ses frais
sauf si l’empêchement à la livraison est la conséquence d’une faute de sa part.
Il
faut relever que le destinataire ne saurait être contraint à prendre livraison
de la marchandise. Son refus de le faire pose problème. Il s’agit alors de
savoir s’il faut y voir un refus du contrat de transport ou un simple refus de
la marchandise qui en est l’objet. Si dans le premier cas, le destinataire
reste en dehors du contrat de transport (il est un tiers au contrat), dans le
second, on considère qu’il y a adhéré et, par conséquent, est devenu partie au
contrat. Cela étant, il convient de rappeler que le contrat de transport prend
fi n avec la livraison des marchandises. Il importe alors de préciser la notion
de livraison (I) avant d’en envisager les modalités (II)
I-
NOTION DE LIVRAISON PROPREMENT DIT
Il
ne faut pas confondre achèvement du transport et livraison. L’achèvement du
transport est simplement la fi n du déplacement de la marchandise qui coïncide
avec l’arrivée à destination. Toute autre chose est la livraison. Deux
conceptions s’opposent :
Pour
la première, la livraison consiste dans la prise de possession physique de la
marchandise par le destinataire. Elle ne se réalise donc qu’au moment du
retrait effectif et total de la
marchandise des mains du transporteur. C’est la thèse dite de la livraison matérielle.
En revanche, pour la seconde, la livraison serait simplement un acte purement consensuel se réalisant par l’accord des parties, indépendamment de tout acte matériel de retrait de la marchandise. C’est la thèse dite de la livraison juridique. La livraison consiste donc avant tout dans la prise de possession physique, de sorte qu’une marchandise ne peut être regardée comme livrée tant qu’elle se trouve entre les mains du transporteur, même si le destinataire en a donné décharge au transporteur. C’est dire que la mise à disposition de la marchandise n’équivaut pas à la livraison ; celle-ci n’est effective qu’avec la prise de contrôle physique de la marchandise par le destinataire a livraison est la conséquence d’une faute de sa part.
II-
MODALITES DE LA LIVRAISON
Pour
ce qui est des modalités, il faut fixer d’une part la notion de déchargement et
préciser la personne qui a droit à la livraison d’autre part :
Dans
le premier cas, l’AUCTMR ne précise pas à qui du transporteur ou du
destinataire incombe le déchargement. En pratique, c’est au destinataire qu’il
appartient normalement d’exécuter le déchargement. Il doit pour ce faire,
désarrimer la marchandise, retirer son calage et procéder à sa mise à terre par
tous moyens de son choix, manuels ou mécaniques. Si le destinataire refuse
d’effectuer le déchargement, le transporteur est fondé à considérer qu’il y a
empêchement à la livraison. Mais il peut aussi arriver que le transporteur
accepte de procéder au déchargement à la place du destinataire ou de participer
à l’opération. Dans un cas comme dans l’autre, le transporteur est présumé
responsable des dommages subis par la marchandise au cours du déchargement ou
des dommages causés aux tiers. Il en est ainsi parce que le contrat ne prend fin
qu’au moment de la livraison effective au destinataire.
Dans
le second cas, qui est l’ayant droit de la livraison ? La réponse est
simple : la marchandise doit être remise à la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou à son représentant. Le
transporteur doit donc vérifier l’identité de la personne qui réclame la
livraison afin de s’assurer qu’il s’agit bien de l’ayant droit ou d’une
personne agissant pour son compte. Ainsi, en droit français, il a été jugé que
commet une faute :
−
Le transporteur qui connaissant le destinataire réel, lui livre directement la
marchandise en lieu et place du destinataire mentionné sur le document de
transport ;
−
le transporteur qui remet la marchandise à un tiers au domicile duquel la
livraison devait être faite sans s’assurer qu’il était bien le destinataire
nominal.
En
tout état de cause, la livraison à un tiers constitue une faute et équivaut à
une perte totale pour le véritable destinataire. Toutefois, la responsabilité
du transporteur n’a pas été retenue en cas de livraison faite à un tiers sur
présentation du récépissé revêtu d’une décharge du destinataire et que celui-ci
s’était fait voler par un tiers ou de la lettre d’avis régulièrement adressée
au destinataire, puis volée par un tiers qui l’avait ensuite faussement signée
au nom du destinataire.
Caution en cas de contestation du payement de la créance indiquée dans la lettre de voiture
XAF 25,000
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XAF 13,000
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