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Le transporteur a le droit de vérifier l’état de la marchandise tant extérieur qu’intérieur car il y va de son intérêt de savoir ce qu’il transporte exactement. Il devra vérifier si les mentions inscrite dans la lettre de voiture sur l’état de la marchandise sont vraies ou fausses ; quand au retard à la livraison, l’art 16-2 de l’AUCTMR, précise qu’il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il serait raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
I-
LA VERIFICATION DE L’ETAT DE LA MARCHANDISE
Le
transporteur doit vérifier les marchandises chargées, il y va de son intérêt
car c’est pendant cette vérification qu’il pourra contrôler les déclarations de
l’expéditeur et si nécessaire faire des réserves. Il devra de ce fait vérifier
aussi bien la nature que l’état de la marchandise, il a le droit de vérifier
l’état extérieur et intérieur de la marchandise.
L’AUCTMR
traite de la vérification en son article 10 « Lors de la prise en
charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier : l’exactitude des mentions de la lettre de
voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu’à leurs numéros
; l’état apparent de la marchandise et
de son emballage. Cette disposition indique les éléments que le transporteur doit
vérifier à priori et de façon complète.
L’expéditeur
a le droit d’exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la
quantité autrement exprimée de la marchandise ; il doit vérifier le
contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l’expéditeur le paiement des
frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre
de voiture.
Si
les réserves inscrites sur la lettre de voiture par le transporteur ne sont pas
motivées, alors il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient
en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis,
à leurs marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre
de voiture.
II-
CONSTATATION COMMUNE ECRITE ON NON SUR L’ETAT DE LA MARCHANDISE
Lorsque
le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise à
la livraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas,
la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que
s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé
au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries dans
les sept jours suivant cette
constatation commune, dimanche et jours fériés non compris.
En
cas de non constatation commune écrite de l’état de la marchandise à la
livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit
indiquant la nature des pertes ou avaries en respectant les délais
prévus : au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la
livraison, en cas de pertes ou avaries apparentes et dans les sept jours suivant la date de la
livraison, Toutefois, le dimanche et jours fériés ne sont pas compris dans les
délais en cas de pertes ou avaries non apparentes.
Si
ces délais ne sont pas respectés, dans ce cas la marchandise est présumée reçue
dans l’état décrit à la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de
l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport
au moment de la livraison satisfait aux exigences du défaut d’avis.
III-
LE RETARD A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE
Comme
toute action humaine il peut y avoir du retard à la livraison de la
marchandise. Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été
livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il
serait raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des
circonstances de fait. Celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité que
lorsque, un avis écrit est adressé au transporteur dans les vingt et un jours
suivant la date de l’avis d’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la
livraison ou, le cas échéant, celle de l’arrivée de la marchandise à la
résidence ou à l’établissement du destinataire lorsque la livraison doit y être
effectuée.
·
Responsabilité
du transporteur pour retard
Le transporteur est tenu de livrer la
marchandise à destination, de ce fait il est responsable du retard qui arrive à
la livraison de la marchandise.
Il
résulte, a contrario, qu’une présomption de responsabilité pèse sur le transporteur
lorsque la livraison ne se fait pas dans les délais, en l’absence de force
majeure. Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute de l’expéditeur
(elle est soit une faute dans l’emballage de la marchandise , soit une faute
dans ses déclarations relatives à la marchandise.) ou de la force majeure,
c’est-à dire d’un événement ayant rendu l’exécution du contrat de transport
dans le délai contractuel totalement impossible et non pas seulement plus
difficile ou plus onéreuse.
Lorsqu’il
n’y a pas de délai convenu, le législateur OHADA parle de délai raisonnable. Pour
déterminer ce délai raisonnable, il s’appuie sur deux éléments : la notion de
transporteur diligent et les circonstances de fait. Il s’agit là d’un ensemble
de faits dont l’appréciation dépend du juge et il n’est pas exclu qu’il y ait
une disparité dans l’application de cette disposition légale.
La
computation du délai au delà duquel il y a retard est bien particulière :
- 30
jours après l’expiration du délai de livraison convenu, lorsque la marchandise
n’a pas été livrée ou n’a été que partiellement livrée ;
- 60
jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur, s’il n’a pas
été convenu de délai de livraison.
En
outre, Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou
omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans
l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services
desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne
agit aux fins de l’exécution du contrat.
·
limitation
de responsabilité du transporteur pour le retard
Il s’agit
ici des causes d’exonération de responsabilité pour retard vis-à-vis du
transporteur. Il peut donc licitement s’exonérer de sa responsabilité pour
retard et a fortiori simplement la limiter, réserve faite du cas où il s’est
rendu coupable d’un dol ou d’une faute lourde.
Le transporteur est exonéré de responsabilité
s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un
ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances
que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait remédier. En clair, ce texte vise la faute ou fait du cocontractant, le
vice propre de la marchandise et la force majeure.
La
responsabilité pour retard n’étant pas d’ordre public et le transporteur peut donc,
en la matière, aller jusqu’à l’exonération totale.
le
transporteur bénéficie des causes dites spéciales ou privilégiées
d’exonération. Ainsi, le transporteur est exonéré lorsque le dommage résulte
des risques inhérents à l’un des faits suivants :
− Emploi
de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu de manière
expresse ;
− Absence
ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à
des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées ;
− Manutention,
chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le
destinataire ou leurs préposés ;
− Nature
de certaines marchandises exposées soit à la perte totale ou partielle, soit à
l’avarie, notamment par bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou
déchet normal (sur la distinction entre cette cause d’exonération et le vice
propre ;
− Insuffisance
ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
− Transport
d’animaux vivants (le transporteur ne peut invoquer ce cas que s’il prouve
qu’il a fait diligence et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui
ont pu lui être données.
Toutefois, il convient de relever que le transporteur n’est totalement exonéré que s’il établit que le dommage résulte exclusivement de la cause d’exonération invoquée. En revanche, il y a lieu à exonération partielle si la cause d’exonération alléguée n’a été qu’en partie la cause du dommage. L’acte uniforme distingue donc bien deux cas où le transporteur est déchu du droit d’invoquer une cause d’exonération : soit en cas de faute intentionnelle ou dolosive, soit en cas de faute inexcusable.
Avis du destinataire au transporteur indiquant la nature des pertes ou avaries en cas d'absence d'entende
XAF 7,500
AcheterConstat écrit lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise à la livraison
XAF 15,000
AcheterLettre avisant le donneur d'ordre ou l'expéditeur du refus de paiement par le donneur d'ordre et sollicitant de nouvelles instructions
XAF 9,000
AcheterLettre de réclamation du prix du transporteur lorsque la marchandise n’est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou lorsque sa valeur est supérieure au montant déclaré
XAF 9,000
AcheterMention écrite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison
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