Commentaire
L’article
190 de LAUS défini l’hypothèque comme l’affectation d’un immeuble du débiteur à
la garantie d’une créance sans qu’il y ait dessaisissement de ce débiteur. L’immeuble
hypothéqué reste entre les mains de son propriétaire et celui-ci peut en
disposer (le vendre, le louer ; le donner, consentir d’autres hypothèques…).
Les tiers qui ont ainsi les droits réels sur l’immeuble risquent de se trouver
en conflit avec le créancier hypothécaire.
I-
GENERALITES
1.
Les caractères de l’hypothèque
L’hypothèque
est un droit réel accessoire. Elle établit un lien direct entre l’immeuble
affecté à la garantie de la créance et le titulaire de cette créance.
L’hypothèque
est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés
jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d’une succession. Elle reste
indivisible entre le constituant quels que soient le nombre et la valeur des
immeubles affectés à la garantie de la créance.
2.
Les biens susceptibles
d’hypothèque
Seuls
les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet hypothèque. Il s’agit entre
autres :
- Des
fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à
l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
- Les
droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime
foncier ;
En
principe l’hypothèque ne peut être constituée que sur un immeuble immatriculé,
cependant lorsqu’une hypothèque a été consentie au cours d’une procédure d’immatriculation,
son inscription définitive ne peut être opérée qu’après l’établissement d’un
titre foncier. Mais le bénéficiaire de l’hypothèque peut exceptionnellement
être autorisé à procéder à l’inscription provisoire de sa sureté afin de
prendre rang et de rendre l’hypothèque opposable aux tiers.
II-
LES FORMES D’HYPOTHEQUE
L’AUS
retient deux formes d’hypothèques, notamment : l’hypothèque
conventionnelle et l’hypothèque légale ou forcée.
A- L’HYPOTHEQUE
CONVENTIONNELLE
L’hypothèque
conventionnelle peut être définie comme un droit réel accessoire ou un droit de
créance qui sans dessaisir le débiteur de l’immeuble immatriculé qui est grevé,
confère au créancier non payé à l’échéance le droit de faire saisir et vendre
l’immeuble en quelques mains qu’il se trouve afin de se faire payer par
préférence sur le prix. En principe le constituant est le débiteur mais cependant,
un tiers peut constituer une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la
dette d’autrui. Nous verrons les conditions de forme et de fond de l’hypothèque
conventionnelle.
1- Les
conditions de forme
D’après
l’art 205 de l’AUS pose l’exigence de 02 conditions notamment :
·
L’exigence d’un acte écrit : le contrat d’hypothèque
est consenti soit par un acte passé en forme authentique (par devant le notaire
territorialement compètent ou par une autorité administrative ou judiciaire
habilitée à le faire) ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle
agréé par la conservation de la propriété foncière.
·
L’exigence d’une inscription : Elle n’est valable
qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée
ou du moins déterminable et portée à la connaissance des tiers par
l’inscription de l’acte au livre foncier conformément aux règles de la
publicité foncière prévues à cet effet. L’acte constitutif d’hypothèque doit
indiquer la cause et en indiquer le montant, il doit désigner les biens donnés
en garantie.
2-Les conditions de fond
L’AUS
subordonne la validité de l’hypothèque à 3 conditions de fond :
o
L’obligation
pour le constituant d’être propriétaire de l’immeuble hypothéqué (En cas de
copropriétaire ou de co-titularité, le consentement de tous les copropriétaires
ou Co-titulaires est nécessaire.)
o
la
capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.
o
La
possibilité pour le constituant de ne pas être le débiteur (le constituant est
en principe le débiteur mais cependant un tiers peut constituer hypothèque sur
l’un de ses biens pour garantir la dette d’autrui)
B- L’HYPOYHEQUE
LEGALE OU FORCEE
Qu’elle
soit légale ou forcée l’hypothèque porte sur des immeubles présents (et non
futurs sauf à conclure dans ce cas une promesse d’hypothèque) et déterminés.
L’hypothèque est dite légale ou forcée lorsqu’elle est conférée sans le
consentement du débiteur, dans le premier cas par la loi et dans le second par
une décision de justice (art 209 AUS).
1.
L’hypothèque légale
Le
législateur accorde à certains créanciers une hypothèque générale portant sur
tous les immeubles présents et à venir du débiteur, destinée à garantir toutes
les créances qui peuvent exister contre le débiteur. Parmi les droits et
créances auxquelles l’hypothèque légale est attachée on note :
1.
l’hypothèque
d’un époux sur les biens de
l’autre ;
2.
ceux
des mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur ou de l’administrateur
légal
3.
Ceux
de l’Etat, des départements, communes et établissements publics sur les biens
des receveurs ;
4. du légataire sur les immeubles de la succession ;
2.
L’hypothèque judiciaire
Elle
résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou
provisoires, en faveur de celui qui les a obtenu. Le créancier qui bénéficie de
cette hypothèque peut inscrire son droit sur les immeubles actuels du débiteur
et sur ceux qu’il pourra acquérir.
III-
LA PUBLICITE DE L’HYPOTHEQUE
L’hypothèque
même générale doit être inscrite sur chaque immeuble pris individuellement.
Quelle que soit la nature de l’hypothèque, elle ne prend rang qu’à compter du
jour de son inscription par le créancier dans les registres de la conservation
foncière du lieu de situation de l’immeuble (art 195 AUS). L’inscription ne peut avoir lieu que pour une
somme et sur des immeubles déterminés. Pour que l’inscription soit opérée le
créancier doit présenter l’acte qui donne naissance à l’hypothèque. En
l’absence de l’inscription de l’hypothèque le créancier reste un simple
chirographaire. Tant que l’inscription n’est pas faite l’hypothèque est
inopposable aux tiers et constitue entre les parties une promesse
synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité (art 206 AUS).
l’inscription hypothécaire peut exceptionnellement être différée lorsqu’elle
est affectée à la garantie d’un prêt à court terme (c’est dire que la
publication est retardée pendant un délai maximum d 90 jours sans que le
créancier ne perde le rang qu’il a acquis).
L’inscription a une durée déterminée fixée par
la convention ou une décision de justice mais qui ne peut excéder 30 ans à
compter du jour où elle est prise. L’effet de l’inscription cesse et on dit
qu’il y a péremption si elle n’est pas renouvelée avant l’expiration de la
durée pour laquelle elle était consentie. Le renouvellement qui doit être pour
une durée déterminée conserve l’inscription primitive avec son rang.
IV-
LES EFFETS DE L’HYPOTHEQUE
L’hypothèque
produit des effets tant dans les rapports du créancier hypothécaire et du
débiteur ; que dans les rapports du créancier hypothécaire et des autres
créanciers et enfin dans les rapports du créancier hypothécaire et du tiers
acquéreur.
1.
Dans les rapports du créancier
hypothécaire et du débiteur
L’hypothèque
étant une sureté sans dépossession le débiteur conserve l’usage et la
jouissance de l’immeuble ainsi qu’un droit d’administration dans une certaine
mesure.
L’hypothèque
confère au créancier le droit de saisir et de faire vendre l’immeuble
hypothéqué pour se faire payer sur le prix. La publication de la saisie de
l’immeuble hypothéqué enlève au propriétaire le droit d’aliéner l’immeuble ou
de le grever de droits réels. Elle lui retire également le droit
d’administration et de jouissance. Les fruits de l’immeuble échus depuis la
publication de la saisie sont immobilisés et affectés au paiement des
créanciers hypothécaires. Après la vente aux enchères de l’immeuble, le
créancier qui n’a pu être payé intégralement perd tout droit sur l’immeuble
mais il reste créancier personnel du débiteur pour le solde.
2.
Dans les rapports du créancier
hypothécaire et des autres créanciers
Le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit
de préférence par rapport aux autres créanciers et s’exerce sur le prix de vente
de l’immeuble hypothéqué et tous les biens considères comme accessoires de cet
immeuble. Ce droit s’exerce selon l’art 197 de l’AUS pour garantir le
principal, les frais et à trois années d’intérêts au même rang. Le droit de
préférence s’exerce également par subordination, sur l’indemnité d’assurance de
l’immeuble sinistré.
3.
Dans les rapports du créancier
hypothécaire et du tiers acquéreur
Le
créancier hypothécaire titulaire d’un droit réel peut exercer son droit sur
l’immeuble hypothéqué en quelques mains qu’il se trouve. Il a le droit de
saisir et de vendre l’immeuble entre les mains d’un acquéreur qui le détient à
la suite d’une aliénation afin de se faire payer par préférence sur le prix.
Quelques
aliénations peuvent faire obstacle au droit de suite du créancier hypothécaire.
c’est le cas de certaines ventes aux enchères ou ventes d’éléments séparés de
l’immeuble.
le créancier ne peut exercer son droit de
suite que s’il a transcrit son droit avant la transcription de l’acte
d’acquisition, ; si sa créance est exigible, s’il a adressé une sommation
au tiers acquéreur qui dispose d’une série options : Il peut d’une part s’opposer à l’adjudicataire et dispose pour cela de deux moyens le
bénéfice de la discussion (c’est dire qu’il peut demander au créancier
hypothécaire de discuter préalablement les biens du débiteur ; mais ce
bénéfice n’est accordé que si le débiteur dispose d’autre immeubles hypothéqués
a la même date) et le délaissement
(s’il ne veut ou ne peut pas payer le prix de l’immeuble) ; d’autre part
il peut proposer la purge de
l’hypothèque c’est dire en payant au créancier de manière anticipé ou après
l’exercice du droit de suite les sommes représentants la valeur de l’immeuble,
ce qui lui permet de le garder et d’obtenir la radiation de l’hypothèque.
V-
L’EXTINCTION DE L’HYPOTHEQUE
Il
ressort de l’art 201 de l’AUS que l’extinction de l’hypothèque résulte
de :
-L’extinction
de l’obligation principale ;
-la
renonciation du créancier à l’hypothèque (le créancier peut renoncer à
l’hypothèque sans pour autant renoncer à sa créance) ;
-la
péremption de l’hypothèque du fait du créancier (le non renouvellement de
l’inscription de l’hypothèque à l’échéance par le créancier entraine sa péremption) ;
-La
purge de l’hypothèque ;