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L’achat judicieux ou la prise de nantissement par une société anonyme de ses propres actions peut permettre de rétablir l’équilibre financier rompu. Les raisons du déséquilibre financier peuvent être internes, ainsi l’achat ou le nantissement permettra alors d’assurer la rentabilité de la société par une réduction du capital. Cependant, l’AUDSCGIE interdit en principe non seulement l’achat mais aussi le nantissement par la société anonyme de ses propres actions. C’est ce qui ressort respectivement des articles de l’article 639 et 642 qui disposent que : « la souscription ou l'achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est interdite. De même, la société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou l'achat de ses propres actions par un tiers » et « est interdite la prise en nantissement par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ». Par dérogation à ces dispositions, le législateur de l’OHADA autorise tout de même la réalisation de ces deux mécanismes dans le respect d’un bon nombre de conditions (I). Se faisant, l’AUDSCGIE énumère les effets (II) que produit cette procédure de réduction de capital social de la société anonyme.


I-          Conditions de réalisation de cette procédure de réduction de capital

La réalisation de la réduction de capital social par achats ou prise de nantissement par la société anonyme de ses propres actions doit obéit tant aux conditions d’ordre juridique que financière.

 Ainsi, relativement aux conditions d’ordre juridique, le législateur communautaire a donné la faculté à l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes de pouvoir autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les annuler (article 639 alinéa 2 de l’AUDSCGIE). À la lecture des articles 67 et 639 alinéa 2 de l’AUDSCGIE, l’on peut constater que cette procédure relève de la compétence de l’organe social habilité à modifier les statuts sociaux, c’est-à-dire l’assemblée générale extraordinaire. Autrement dit, la compétence est dévolue à l’assemblée générale extraordinaire qui mandate le conseil d’administration ou l’administrateur général pour agir. Par ailleurs, ces derniers doivent agir dans le respect des dispositions légales ou statutaires à peine de voir leur responsabilité engagée (article 639 alinéa 3 de l’AUDSCGIE).

 De plus, la réalisation de la réduction de capital social par achat ou nantissement par la société de ses propres actions doit se faire dans la transparence. En effet, l’article 643 de l’AUDSCGIE dispose que : « lorsque la société décide de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle présente cette offre d'achat à tous les actionnaires ». En d’autres termes, le respect de l’égalité des actionnaires est une condition fondamentale dans cette procédure de modification du capital social de la société anonyme. À cette fin, la société anonyme est tenue de réaliser les formalités de publicités comme prévue à l’alinéa 2 de l’article 643 précité.

En outre, cette autre forme de réduction de capital social doit aussi obéir aux conditions financières, relativement à la détermination du nombre des actions achetées, au moyen de financement de l’opération et à la fixation du prix d’achat de l’action. Le législateur de l’OHADA interdit aux émetteurs de franchir la barre de 10 % de leur capital social. C’est ce qui ressort de l’article 640 alinéa 2 qui dispose que : « la société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de dix pour cent (10%) du total de ses propres actions ». Concernant le moyen de financement de l’opération, il faut relever que le capital social constitue le gage des créanciers sociaux et par conséquent, son intangibilité doit donc être préservée. Ainsi, le rachat par une société de ses propres actions ne doit pas avoir pour résultat ou effet d’abaisser ou de faire tomber l’actif net au-dessous du capital social. C’est ce que le législateur de l’OHADA traduit à l’article 640 alinéa 7 en ces termes « l'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables ». Autrement dit, En dehors d’une réduction régulière du capital, opposable aux créanciers, un rachat ne peut être valablement réalisé que si le capital demeure intact à la fin de l’opération. S’agissant de la fixation du prix d’achat d’action, le législateur communautaire est resté évasif sur ce point. En effet, la seule référence au prix dans le processus de rachat par une société de ses propres actions se trouve au niveau des formalités de publicités dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, où la société est tenue de préciser dans l’avis publié « le prix offert par action ». Cependant, lorsque les actions sont grevées d'usufruit, l'offre d'achat doit être faite au nu-propriétaire. Sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, le prix de rachat des actions est réparti entre eux à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs sur les actions (article 648 de l’AUDSCGIE).

Toutefois, il faut souligner que le législateur n’a pas seulement soumis l’opération à la réalisation de certaines conditions. Certains effets en découlent une fois l’opération réalisée.


II-       Les effets

Ils sont relatifs au régime des actions acquises et le sort particulier qui leur est réservé.

En ce qui concerne le régime des actions rachetées ou nanties par la société anonyme elle-même pour la réalisation d’une réduction de capital, il peut être défini comme un régime de suspension temporaire des droits attachés aux actions. En effet, les droits attachés aux actions susceptibles de rester pour un certain temps entre les mains de la société sont suspendus durant toute cette période. C’est ce qui ressort de l’article 640 alinéa 7 de l’AUDSCGIE qui dispose que : « les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes ».

Relativement au sort réservé aux actions achetées ou nanties par la société anonyme, celles-ci peuvent être annulées. En effet, l’article 649 alinéa dispose que : « les actions achetées par la société qui les a émises, en vue d'une réduction du capital, doivent être annulées dans les quinze (15) jours suivants l'expiration du délai de maintien de l'offre d'achat ». Ce délai est celui mentionné à l’avis destiné à informer les actionnaires sur la réalisation de l’opération.  Par ailleurs, cette annulation des actions est constatée, s'il s'agit de titres nominatifs, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société. Dans le cas de titres au porteur, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société soit chez elle, soit chez un intermédiaire (article 650 alinéa de l’AUDSCGIE). En matière de nantissement, les actions prises en nantissement par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un (1) an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux (2) ans si le transfert du nantissement à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice (article 642 alinéa 2 de l’AUDSCGIE).

Acte d'annulation des actions par apposition de la mention sur le registre des titres nominatifs de la société

XAF 4,000

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Acte d'annulation des actions par virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société chez elle ou chez un intermédiaire

XAF 4,000

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Avis de rachat de ses propres actions par la société à insérrer dans un journal habilité à recevoir les annonces legales

XAF 4,000

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Avis du commissaire aux compte sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé

XAF 4,000

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Délibération de l'assemblée générale extraordinaire autorisation le conseil d'administration à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les annuler

XAF 4,000

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Délibération du conseil d'administration décidant le renouvellement de l'opération de rachat lorsque le nombre fixé n'a pas été atteint

XAF 4,000

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Lettre de notification du rachat de ses propres actions par la société adressée aux actionnaires (cas des actions nominatives)

XAF 4,000

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Offre d'achat des actions adressée au actionnaires par la société

XAF 6,500

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Offre d'achat des actions adressée au nu-propriétaire

XAF 6,500

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