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En vertu de l’Article 5 de l’AUM, le médiateur est choisi par les parties d’un commun accord. C’est un principe simple, qui, comme en matière d’arbitrage, consacre la volonté des parties. En effet, sauf en cas de médiation judiciaire, la volonté des parties est à l’origine même du processus de médiation.

L’article 5 de l’AUM prévoit également que les parties peuvent demander l’assistance de toute personne physique ou morale, notamment un centre ou une institution offrant des services de médiation appelée « autorité de désignation », en vue de la désignation du médiateur. Cette institution procèdera le plus souvent au choix des médiateurs en fonction de leur formation et expérience, et même leur notoriété en la matière. Toutefois, elle peut aussi juste recommander un ou plusieurs médiateurs à la demande d’une partie. L’alinéa 3 de l’article suscité précise à cet effet qu’une partie peut demander à l’autorité de désignation de recommander des personnes ayant les qualités et compétences requises pour servir de médiateur. Par ailleurs, les parties peuvent également convenir que l’autorité de désignation nomme directement le ou les médiateurs

La désignation des médiateurs implique que l’on prenne en compte plusieurs paramètres. Notamment, l’indépendance, l’impartialité et la disponibilité. Dans certains cas, il est meilleur de nommer des médiateurs de nationalité différente de celle des parties surtout lorsqu’ils sont de nationalité différentes.

Le bon déroulement d’une procédure de médiation ne se limite pas à la simple volonté des parties ou à la désignation des médiateurs. Il faudrait également que ceux-ci soient de bonne foi, de manière à lever toute équivoque les concernant et pouvant les empêcher d’effectuer correctement leur mission. Il s’agira pour lui ou pour eux, de signaler toutes circonstances de nature à susciter des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Il devra le faire dans une déclaration écrite.

Si, après sa nomination, le médiateur révèle aux parties des éléments nouveaux susceptibles de créer un doute sur son indépendance et son impartialité, il les informe de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission. Il est possible qu’après l’annonce de cette nouvelle, les parties ne soient plus d’accord pour que se poursuive la médiation. Si tel est le cas, sera purement et simplement mis fin à la mission du médiateur.

 

Accord commun de désignation du ou des médiateurs

XAF 24,000

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Déclaration d'indépendance, de neutralité et d'impartialité du ou des médiateurs

XAF 7,500

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Lettre conférant les pouvoirs de désignation directe du ou des médiateurs à "l'autorité de désignation"

XAF 11,000

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Lettre d'invitation des parties à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique

XAF 11,000

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Lettre de demande d'assistance pour la désignation du ou des médiateur adressée à une personne physique ou morale "Autorité de désignation"

XAF 11,000

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Lettre de sollicitation d'une personne physique ou morale en vue de sa désignation enqualité de médiateur

XAF 11,000

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Lettre du médiateur révèlant aux parties après sa nomination la survenance de circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance

XAF 11,000

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Lettre refusant la poursuite de la mission du médiateur après la révélation des circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance

XAF 11,000

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Règlement de la médiation définissant la manière dont la médiation doit être conduite

XAF 12,000

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