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En vertu de l’Article 5 de l’AUM, le médiateur est choisi
par les parties d’un commun accord. C’est un principe simple, qui, comme
en matière d’arbitrage, consacre la volonté des parties. En effet, sauf en cas
de médiation judiciaire, la volonté des parties est à l’origine même du
processus de médiation.
L’article 5 de
l’AUM prévoit également que les parties peuvent demander l’assistance de toute
personne physique ou morale, notamment un centre ou une institution offrant des
services de médiation appelée « autorité de désignation », en vue de la
désignation du médiateur. Cette institution procèdera le plus souvent au choix
des médiateurs en fonction de leur formation et expérience, et même leur
notoriété en la matière. Toutefois, elle peut aussi juste recommander un ou
plusieurs médiateurs à la demande d’une partie. L’alinéa 3 de l’article suscité
précise à cet effet qu’une partie peut demander à l’autorité de désignation de
recommander des personnes ayant les qualités et compétences requises pour
servir de médiateur. Par ailleurs, les parties peuvent également convenir que
l’autorité de désignation nomme directement le ou les médiateurs
La désignation des
médiateurs implique que l’on prenne en compte plusieurs paramètres. Notamment,
l’indépendance, l’impartialité et la disponibilité. Dans certains cas, il est
meilleur de nommer des médiateurs de nationalité différente de celle des
parties surtout lorsqu’ils sont de nationalité différentes.
Le bon déroulement
d’une procédure de médiation ne se limite pas à la simple volonté des parties
ou à la désignation des médiateurs. Il faudrait également que ceux-ci soient de
bonne foi, de manière à lever toute équivoque les concernant et pouvant les
empêcher d’effectuer correctement leur mission. Il s’agira pour lui ou pour
eux, de signaler toutes circonstances de nature à susciter des doutes légitimes
sur son impartialité ou son indépendance. Il devra le faire dans une
déclaration écrite.
Si, après sa
nomination, le médiateur révèle aux parties des éléments nouveaux susceptibles
de créer un doute sur son indépendance et son impartialité, il les informe de
leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission. Il est possible qu’après
l’annonce de cette nouvelle, les parties ne soient plus d’accord pour que se
poursuive la médiation. Si tel est le cas, sera purement et simplement mis fin
à la mission du médiateur.
Lettre conférant les pouvoirs de désignation directe du ou des médiateurs à "l'autorité de désignation"
XAF 11,000
AcheterLettre d'invitation des parties à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique
XAF 11,000
AcheterLettre de demande d'assistance pour la désignation du ou des médiateur adressée à une personne physique ou morale "Autorité de désignation"
XAF 11,000
AcheterLettre de sollicitation d'une personne physique ou morale en vue de sa désignation enqualité de médiateur
XAF 11,000
AcheterLettre du médiateur révèlant aux parties après sa nomination la survenance de circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance
XAF 11,000
AcheterLettre refusant la poursuite de la mission du médiateur après la révélation des circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance
XAF 11,000
AcheterRèglement de la médiation définissant la manière dont la médiation doit être conduite
XAF 12,000
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