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L’article 12 énonce cinq hypothèses de fin de la procédure de médiation :

Ø  Premièrement, la conclusion d’un accord écrit issu de la médiation signé par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur. Une ambiguïté se pose cependant sur le terme « conclusion » car, il sous-entend ipso facto « signature ». Notons qu’en pratique, un échange d’email peut également suffire comme accord. Le médiateur n’étant lié par l’accord, peut tout de même y apposer sa signature, précédée de la mention « en présence de ».

Ø  Deuxièmement, la déclaration écrite du médiateur indiquant, après consultation des parties, que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus, à la date de déclaration, ou lorsqu’une des parties ne participe plus aux réunions de médiation malgré les relances du médiateur.

Ø  Troisièmement, la déclaration écrite des parties adressées au médiateur indiquant qu’elles mettent fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration.

Ø  Quatrièmement, la déclaration écrite d’une partie adressée à l’autre partie ou aux autres parties et, si un médiateur a été nommé, au médiateur, indiquant qu’il est mis fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration. Ces hypothèses prévoient toutes une déclaration écrite pour clôturer la procédure. Cette nécessité vise à entériner une pratique courante de la vie des affaires de créer et de garder une trace certaine et éviter toute contestation ultérieure sur ce point. Ainsi, la médiation est à la fois initiée et clôturée par un écrit.

Ø  Cinquièmement, l’expiration du délai de médiation sauf si les parties décident conjointement de prolonger ce délai en accord avec le médiateur. 

La fin de la médiation peut être prouvée par tout moyen. Il suffira juste à la partie qui entend se prévaloir de cette fin, d’en apporter la preuve.

Dans l’hypothèse d’une médiation ordonnée par le juge ou par l’arbitre, la procédure judiciaire ou arbitrale reprend son cours normal si la médiation prend fin sans que les parties ne parviennent à un accord. Dans le cas inverse, l’accord issu de la médiation entre les parties, constaté par le médiateur ou le juge peut être exécuté en vertu de l’article 16 de l’AUM. L’accord issu de la médiation ne tranche pas entre un «gagnant» et un «perdant», mais il fait la part entre les intérêts raisonnés respectifs des parties et la préservation des relations.

Accord de prolongation de la médiation à l'expiration du délai

XAF 23,000

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Accord écrit issu de la médiation signé par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur

XAF 22,000

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Décision du juge ou de l'arbitre constatant l'accord à la médiation (cas où la médiation a été ordonné)

XAF 11,000

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Déclaration écrite d'une partie adressée à l'autre partie ou aux autres parties et, indiquant qu'il est mis fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration

XAF 11,000

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Déclaration écrite des parties adressée au médiateur indiquant qu'elles mettent fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration

XAF 9,500

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Déclaration écrite du médiateur indiquant, après consultation des parties, que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus

XAF 9,500

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