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Les parties à une convention d’arbitrage ont la possibilité d’insérer des
clauses conférents certains pouvoirs aux arbitres, outre ceux qui leur ont légalement
été attribués par l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’Arbitrage (AUA), et
identifiables à trois niveaux à savoir :
1. Le pouvoir de statuer sur leur propre compétence
C’est du moins ce qui ressort de l’article 11 de l’Acte Uniforme. Le
tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, y
compris sur toutes les questions relatives à l’existence ou à la validité de la
convention.
2. Le pouvoir d’organiser la procédure Article 14 al. 2
La raison principale pour laquelle certaines parties à une convention
préfèrent choisir l’arbitrage comme mode de règlement des différends pouvant
naître de l’exécution de leur convention est justement à cause des la libertés
qu’elle leur offre. Notamment, celle de régler la procédure d’arbitrage,
directement ou par référence à un règlement d’arbitrage. Elles peuvent également
soumettre celle-ci à loi de procédure de leur choix. Toutefois, faute d’une
telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le
juge approprié.
3. Le pouvoir de statuer selon les règles de droit autres que celles plaidées par les parties
Au nom de la liberté contractuelle, les parties sont libres d’insérer certaines
clauses conférant des droits aux arbitres. L’Acte Uniforme a autorisé
l’insertion de :
·
La clause conférant à
l’arbitre le pouvoir de trancher le différend conformément aux règles de droit
choisi par les parties
· La clause conférant à l’arbitre le pouvoir de statuer en amiable compositeur
I- La clause conférant à l’arbitre le pouvoir de trancher le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties
L’article 15 al.1 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose : « le tribunal arbitral tranche le fond du différend
conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix
par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime
les plus appropriées en tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce
international. »
Prima facie, l’arbitre se distingue du juge en ce qu’il
est un juge privé, et donc, son investiture lui est donnée par le contrat et
non par la puissance étatique. Sa mission juridictionnelle est limitée dans le
temps et il perd tout pouvoir au-delà du délai conventionnel. Ceci dit, il est
soumis à la loi des parties et a le devoir d’appliquer les règles de droit
choisies par ces dernières. C’est en l’absence de toute indication y relative
qu’il statue selon d’autres règles qu’il juge appropriées.
Toutefois, le choix des règles de droit dépendra de la
nature du litige. Il pourrait s’agir d’un litige de droit
interne ou de droit international privé.
Ainsi, l’arbitrage sera interne ou international, selon qu’il tranche un litige
de droit interne ou de droit international privé.
L’arbitrage interne peut être défini comme étant celui qui ne présente aucun élément
d’extranéité, tant en ce qui concerne les parties en présence que le contrat
principal objet du différend.
L’arbitrage international quant à lui « désigne celui qui met en présence des sujets de droit
international »
D’ailleurs, l’article 1er alinéa 3 de la loi type de la
CNUDCI dispose à ce propos: « Un arbitrage est international si :
a) les parties à une convention d’arbitrage ont, au
moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats
différents ; ou
b) un des lieux ci-après est situé hors de l’Etat dans
lequel les parties ont leur établissement :
·
le lieu de l’arbitrage,
s’il est stipulé dans la convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette
convention ;
·
tout lieu où doit être
exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation
commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a les liens les plus
étroits ; ou
c) les parties sont convenues expressément que l’objet de
la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays ».
Cependant, cette distinction est inutile car, le droit OHADA est un droit uniforme et l’AUA s’applique aux deux types d’arbitrage. Ce système permet de supprimer tout risque de conflit de lois.
II-
La clause conférant à l’arbitre le pouvoir de
statuer en amiable compositeur
Les parties à un litige peuvent décider que la décision
statuant sur ce litige soit prise en équité et non en suivant les règles de
droit. Statuer comme amiable compositeur suppose que l’arbitre se prononça non
pas en droit, mais en équité, sous la seule réserve du respect de l’ordre
public.
L’équité a pour but d’arriver à ce que chacun fasse
l’objet d’un traitement juste, égalitaire et raisonnable. Ce principe est
utilisé lorsque l’application stricte des règles (légales) est susceptible
d’entraîner des conséquences injustes envers l’une des parties.
L’arbitre qui statue en amiable compositeur doit se
fonder essentiellement sur l'équité, sans pour autant avoir la faculté
d'écarter purement et simplement la règle de droit. Mais lorsque cette dernière
est en conflit avec l'équité, (ce qui arrive d’ailleurs), l'arbitre peut donc
faire prévaloir l'équité.