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La révision
du 10 Septembre 2015, de l’Acte uniforme OHADA, portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP), a été marquée par
l’insertion du statut des mandataires judiciaires en droit OHADA. L’AUPCAP
prévoit deux types de mandataires judiciaires : l’expert au règlement
préventif et le syndic. Dans la recherche du redressement des
entreprises viables et la liquidation des entreprises économiquement
condamnées, le législateur de l’OHADA a organisé le statut des mandataires judiciaires
en précisant notamment les conditions d’accès et les modalités d’exercice de
cette fonction. Cependant, ces dispositions de L’AUPCAP peuvent être complétées
par les lois nationales des Etats parties (article 4-2 alinéa 2). Bien que le
législateur de L’OHADA n’a pas prévu une définition propre et claire du
mandataire judiciaire, Il faut néanmoins relever que seules les personnes
physiques peuvent accéder à ce statut (article 4-2 et ses alinéas).
D’ores et déjà, il faut relever les incompatibilités liées à l’accession de la fonction de mandataire judiciaire. En effet, tel que prévu par l’AUPCAP, les privilèges de parenté, d’alliance et d’éventuels partenariats ou différends ne doivent pas exister entre le mandataire judiciaire et les parties à la procédure collective. Ainsi, les parents ou alliés, l’expert-comptable, l’avocat, le comptable agréé ou le commissaire aux comptes du débiteur ou du créancier ne peuvent pas être désignés mandataire judiciaire.
L’accès à la fonction du mandataire judiciaire est prévu de l’article 4-1 à l’article 4-3 de l’AUPCAP. Ainsi, le mandataire judiciaire doit être une personne libre, c’est-à-dire qu’elle doit avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques. Il doit être une personne intègre, ce qui signifie que toute personne désirant accéder au poste de mandataire judiciaire ne doit pas avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement (conformément aux conditions hypothèses à l’article 4-2.2°). Il doit être un expert-comptable ou être habilité par la législation nationale. Dans le même sillage, le législateur de L’OHADA a prévu que le candidat au poste de mandataire judiciaire doit présenter non seulement des garanties morales (article 4-2.5°), mais aussi les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute la procédure collective. En d’autres termes, le mandataire judiciaire doit, durant tout le déroulement de la procédure collective être indépendant dans ses choix et décisions, ne pas prendre parti et trancher conformément à la disposition de L’AUPCAP.
Seuls les candidats qui se sont chargés de ces conditions seront inscrits sur la liste des mandataires judiciaires publié au journal officiel de chaque Etat partie et au journal officiel de l’OHADA. Toutefois, il ne suffira pas pour le candidat de remplir toutes ces conditions, il devra, avant sa prise de fonction prêter serment devant le président de la juridiction compétente comme disposé à l’article 4-4 alinéa 6 de l’AUPCAP.
Le candidat qui remplit toutes les conditions développées plus haut, est considéré comme un mandataire judiciaire. L’accomplissement de ses missions est soumis à certaines mesures de contrôle, de discipline et dans certains cas de sanctions. Toutfois, chaque travail fait mérite une rémunération à vue de la loi.
Le contrôle
du mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions relève de la
juridiction compétente de chaque Etat partie. Il est donc tenu de respecter les
lois et les règles professionnelles de cette Etat. Qu’il s’agit du créancier ou
du débiteur, ils ont le droit de saisir la juridiction compétente ou l’autorité
compétente en cas de violations des règles prévues par le mandataire
judiciaire. Sa responsabilité peut être civile ou pénale en fonction de la
gravité de sa faute.
Cependant, quand le mandataire judiciaire a bien exécuté ses taches il doit percevoir une rémunération. Ainsi, l’AUPCAP prévoit que le mandataire est rémunéré sur le patrimoine du débiteur à la fin de la procédure collective. Le législateur de l’OHADA un collectif prévu une rémunération qui propre à chaque procédure. En matière de règlement préventif, l’expert est rémunéré par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou le cas échéant, met fin au règlement préventif en l’absence de concordat, selon le barème fixé par la réglementation de l’Etat partie. Ce barème tient compte du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.
Quant à la rémunération du syndic, elle est fixée par la juridiction compétente dans la décision de clôture de la procédure collective, ou l’homologuant le concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque Etat partie. Ce barème tient compte du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure collective, du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période, du ratio de recouvrement des créances, du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées et de la célérité des diligences accomplies.
Qu’il s’agite de la rémunération de l’expert en procédure préventive ou du syndic, le législateur de l’OHADA a donné la possibilité à chaque Etat partie d’ajouter certains critères dans les éléments sur lesquels sont basés la rémunération.
Lettre de communication de document ou information susceptible de conduire à l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un mandataire judiciaire
XAF 11,000
AcheterLettre de notification de la sanction du mandataire au mandataire judiciaire concerné ainsi qu'à son instance représentative, à l'ordre national des experts comptables
XAF 11,000
AcheterLettre de radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d'exercer du mandataire judiciaire
XAF 11,000
AcheterRequête aux fins de saisine du tribunal en vue du remplacement du mandataire judiciaire
XAF 12,000
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